Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de modification de son agrément pour la profession d'assistante maternelle et d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de modifier son agrément pour lui permettre d'accueillir deux enfants de tout âge et un enfant de plus de 18 mois.
Par un jugement n° 2002894 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2021, Mme D..., représentée par Me Brun, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de modifier son agrément pour lui permettre d'accueillir deux enfants de tout âge et un enfant de plus de 18 mois ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ;
- elle méconnaît le référentiel de l'agrément des assistants maternels.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brun, représentant Mme A... B... et de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., assistante maternelle, a bénéficié d'un agrément lui permettant d'accueillir deux enfants de tout âge et un enfant de plus de deux ans. Elle a sollicité la modification de cet agrément afin de lui permettre d'accueillir deux enfants de tout âge et un enfant de plus de dix-huit mois. Par décision du 25 février 2020, le président de la métropole de Lyon a refusé cette demande. Mme A... B... relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". Selon l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (...) le candidat doit : (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". En vertu de l'article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les compétences dévolues en cette matière au président du conseil départemental.
3. Mme A... B... s'est vu refuser la modification de l'agrément qu'elle sollicitait au motif que l'organisation proposée pour accéder à son appartement, accessible via un ascenseur en inter-pallier, avec la présence de sept marches, ne permettait pas de garantir la sécurité des enfants accueillis. La requérante soutient que cette décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation. Elle indique que, s'agissant de l'enfant de plus de dix-huit mois, le risque de chute du fait de la présence des escaliers n'est pas plus important qu'avec un enfant de plus de deux ans qui, certes, maitrise mieux la marche mais, du fait de cette plus grande maîtrise, est nécessairement amené à y prêter moins d'attention. Elle précise sécuriser la montée et la descente des deux enfants les plus jeunes au moyen d'un porte-bébé et d'un siège coque dit " maxi-cosi ". Toutefois, du fait de cette organisation, la requérante n'est, soit, pas en capacité d'accompagner et de sécuriser la montée et la descente des marches du troisième enfant, âgé de plus de dix-huit mois qui maîtrise moins la marche et l'équilibre qu'un enfant plus âgé soit, pas en capacité de se sécuriser elle-même en cas de déséquilibre. L'expérimentation qui en a été faite lors de la visite à domicile du 22 février 2021 en présence d'une infirmière puéricultrice confirme les limites de cette organisation pour l'accueil d'un enfant âgé de plus de dix-huit mois. Dès lors, le président de la métropole de Lyon a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation refuser la modification de l'agrément sollicité par Mme A... B... au motif que la diminution de l'âge du troisième enfant ne permettait plus de garantir la sécurité des enfants accueillis.
4. En second lieu, la requérante soutient que la décision en litige méconnaît le référentiel ministériel de l'agrément des assistantes maternelles à l'usage des services de protection maternelle et infantile selon lequel " le lieu d'accueil étant le domicile privé de l'assistant maternel, les exigences ne doivent pas être disproportionnées, par exemple : (...) la restriction d'agrément motivée par la présence d'un escalier pour accéder au logement. ". Toutefois, un tel référentiel, qui est dépourvu de portée réglementaire, constitue seulement un cadre général élaboré par un groupe de réflexion rassemblant les différents acteurs de la petite enfance en vue d'aider les services de protection maternelle et infantile dans l'agrément des assistants maternels. Il ne comporte ainsi aucune ligne directrice ni ne comporte davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle que la requérante pourrait invoquer et n'a d'ailleurs pas été publié. Par suite, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation pour ce motif.
5. Il découle de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY04270