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29/06/2023 | FRANCE | N°21LY04251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 juin 2023, 21LY04251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2000391 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et le 28 novembre 2022 (non

communiqué), M. et Mme A..., représentés par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2000391 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et le 28 novembre 2022 (non communiqué), M. et Mme A..., représentés par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé et de leur accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ne comporte aucune signature ;

- les sommes que Mme A... a perçues de la société Pro-Méthée Plus ne peuvent être regardées comme des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'elles ont rétribué des prestations effectivement rendues ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors qu'ils ont déclaré les sommes perçues pour 2014 et 2015 dans leurs déclarations de revenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 24 octobre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Pro-Méthée Plus, Mme A..., associée, et son époux ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, assorties d'intérêts de retard et de majorations. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces cotisations supplémentaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions précitées. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié à la requérante n'entache pas ce jugement d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". En cas de sommes versées par une société en règlement de prestations de service qui ne lui ont pas été fournies, ou dont elle a délibérément majoré le prix par rapport à la valeur du service rendu, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'il est établi, d'une part, que les prestations n'ont pas été fournies, ou que le prix payé présente un écart significatif avec la valeur du service rendu, et d'autre part, qu'il existe une intention, pour la société, d'octroyer, et pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

5. Il résulte de l'instruction qu'en vertu de contrats conclus les 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 par lesquels la société Pro-Méthée Plus lui a confié des missions de gestion administrative des dossiers de vente aux particuliers et des règlements et d'assistance au développement de projets commerciaux, Mme A..., associée minoritaire de la société Pro-Méthée Plus, a facturé à cette société les sommes de 20 500 euros pour l'année 2014 et 14 000 euros pour l'année 2015 au titre de ces prestations. L'administration a remis en cause la réalité des prestations fournies par Mme A... aux motifs que les seuls clients de la société Pro-Méthée Plus sont les sociétés de formation dirigées par M. B..., également associé de cette société, et elle-même, à savoir les sociétés Essentiel Formation Entreprises et 2I-F, à l'exception d'une somme facturée par la société AFTLV pour l'année 2014. Elle a également relevé que les missions de " gestion administrative des dossiers de vente aux particuliers, des règlements, aide au développement de projets commerciaux " exercées par Mme A... n'étaient pas démontrées dès lors que seuls ont été produits pour en justifier les agendas de l'intéressée lesquels ne mentionnaient que le nom de la société Pro-Méthée Plus, sans autre précision. Mme A... n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à démontrer la réalité des prestations qu'elle a facturées à la société Pro-Méthée Plus. Elle se borne à se prévaloir des factures produites, réglées et comptabilisées, de l'absence de salarié au cours des années vérifiées et du chiffre d'affaires réalisé par la société, alors que la comptabilisation des sommes en cause par la société Pro-Méthée Plus ne permettait pas de révéler une quelconque libéralité. Par suite, la prise en charge de ces sommes ne s'étant accompagnée d'aucune contrepartie avérée pour la société Pro-Méthée Plus et Mme A... étant en relation d'intérêts avec cette société étant associée minoritaire de ladite société et dirigeante de l'une des deux sociétés clientes de celle-ci, la preuve de l'intention pour la société d'octroyer et pour Mme A... de recevoir une libéralité est établie. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a inclus les sommes en litige dans les revenus imposables des années 2014 et 2015 de M. et Mme A... sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.

6. D'autre part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Ces dispositions ont pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

7. En se bornant à relever que Mme A... ne pouvait ignorer le caractère fictif des prestations facturées, en sa qualité de prestataire et d'associée de la société Pro-Méthée Plus, l'administration n'apporte pas la preuve de l'intention des contribuables d'éluder l'impôt dès lors que M. et Mme A... ont déclaré, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées à Mme A... par la société Pro-Méthée Plus. Par suite, c'est à tort que l'administration a assorti les impositions mises à la charge de M. et Mme A... afférentes à ces prestations de la majoration pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A... sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. et Mme A....

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme A... sont déchargés de la majoration de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04251

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04251
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;21ly04251 ?
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