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29/06/2023 | FRANCE | N°21LY04250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 juin 2023, 21LY04250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pro-Méthée Plus a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2000387 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé la sociét

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pro-Méthée Plus a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2000387 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé la société Pro-Méthée Plus de la majoration de 40 % assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 à raison de la réintégration, dans son résultat imposable, de moins-values de cession de son matériel informatique et, dans un article 2, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 décembre 2021, 28 novembre 2022, 15 mai 2023 et 2 juin 2023, la société Pro-Méthée Plus, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ne comporte aucune signature ;

- elle justifie de la réalité des prestations réalisées par la société Capsule Corp, M. B... et Mme A... de sorte que l'administration ne pouvait refuser la déduction des dépenses engagées à ce titre ;

- l'administration n'établit pas l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale réelle des ordinateurs cédés au prix symbolique d'un euro aux stagiaires ayant participé aux formations des ordinateurs et leur prix de cession ; aucun acte anormal de gestion n'est caractérisé ; elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative BOI-BIC-CHG-20-30-10 (n° 20 et suivants) ;

- la réintégration dans son résultat imposable de frais de déplacement au Maroc pour ses gérant et associés n'est pas justifiée ;

- les factures établies par la société Capsule Corp mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée et correspondaient à des prestations de services réalisées dans l'intérêt de la société ; elle était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 23 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Pro-Méthée Plus, créée en 2012, ayant pour associés M. C..., également gérant, et Mme A... et M. B..., a pour activité la location et la vente de matériel informatique aux professionnels et aux particuliers. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société Pro-Méthée Plus a été assujettie, par proposition de rectification du 22 juin 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, assorties d'intérêts de retard et de majorations. Par jugement rendu le 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargée, dans son article 1er, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge s'agissant de la réintégration dans le résultat imposable de la cession de matériel informatique aux stagiaires. La société Pro-Méthée Plus relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié aux parties n'entache pas ce jugement d'irrégularité.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement et le rapporteur mais qu'elle n'a pas été signée par le greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé.

4. Il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Pro-Méthée Plus devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) ".

6. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

7. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par contrats conclus les 15 mars et 15 décembre 2014, la société Pro-Méthée Plus, qui a pour gérant et associé M. C..., a confié à la société Capsule Corp, détenue à 100 % par M. C..., des prestations de suivi des approvisionnements et des livraisons fournisseurs du matériel informatique, de maintenance et de service après-vente du matériel informatique et de développement d'outils informatiques nécessaires à la réalisation de ces tâches. Au cours des années vérifiées, la société Capsule Corp a ainsi facturé à la société requérante la somme de 40 960 euros comptabilisée en charges au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et celle de 27 700 euros comptabilisée en charges au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. L'administration a remis en cause la déductibilité de ces charges en relevant que le service après-vente et la maintenance avaient été pour partie assurés par les sociétés EFE et Groupe Zenos qui ont refacturé les prestations d'un salarié à la société requérante et que cette maintenance et ce service après-vente étaient limités s'agissant de matériel loué neuf. En outre, l'administration a relevé qu'aucun outil informatique, développé par la société Capsule Corp au titre du contrat conclu le 15 mars 2014, n'avait été inscrit au compte d'immobilisation de la société requérante. S'il est constant qu'un progiciel a été développé par la société Capsule Corp dans le cadre du contrat conclu le 15 décembre 2014 ayant pour objet le développement d'un progiciel de gestion intégré, l'administration a admis au stade de la réponse aux observations du contribuable datée du 9 octobre 2017 la réalité des dépenses afférentes au développement de ce progiciel.

9. Afin de justifier de la réalité des prestations qui lui ont été facturées par la société Capsule Corp, la société requérante a produit une expertise justifiant selon elle de prestations réalisées par cette société à son profit pour un montant total de 85 500 euros hors taxes (HT), supérieur au montant de 68 860 euros HT déclaré. La requérante justifie, par cette expertise, que la société Capsule Corp a réalisé des prestations de suivi des approvisionnements et des livraisons fournisseurs du matériel informatique pour un montant de 4 000 euros annuel HT ainsi que des prestations de maintenance et de service après-vente du matériel informatique pour un montant de 12 500 euros HT sur 2014 et 10 000 euros HT sur 2015. En revanche, cette expertise ne permet pas de démontrer le développement d'outils informatiques nécessaires à la réalisation des tâches susvisées par la société Capsule Corp dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé l'administration a déjà admis en déduction du résultat imposable les frais de développement d'un progiciel de gestion à hauteur de 30 000 euros pour l'exercice clos en 2015 et que le rapport d'expertise produit ne permet pas de démontrer que les " outils de gestion et de facturation " visés par l'expert concerneraient le développement d'outils informatiques autres que celui dont les frais de développement ont été admis en déduction.

10. Compte tenu de ces éléments, la société requérante est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la réalité des prestations de suivi des approvisionnements et des livraisons fournisseurs du matériel informatique pour un montant de 4 000 euros HT sur 2014 et 4 000 euros HT sur 2015 ainsi que celle des prestations de maintenance et de service après-vente du matériel informatique pour un montant de 12 500 euros HT sur 2014 et 10 000 euros HT sur 2015 assurées par la société Capsule Corp et facturées à la requérante.

11. En deuxième lieu, M. B... et Mme A..., associés de la société Pro-Méthée Plus, ont chacun facturé à cette société les sommes de 20 500 euros, comptabilisées en charges au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, et celles de 14 000 euros, comptabilisées en charges au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, en vertu de contrats conclus les 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 par lesquels la société Pro-Méthée Plus leur a confié respectivement des missions de promotion de l'image et des produits de l'entreprise et d'appui au développement de projets commerciaux et à la recherche de nouvelles offres pour M. B... ainsi que des missions de gestion administrative des dossiers de vente aux particuliers et des règlements et d'assistance au développement de projets commerciaux pour Mme A.... Il résulte de l'instruction que les seuls clients de la société Pro-Méthée Plus sont les sociétés de formation dirigées par M. B... et Mme A..., à savoir les société Essentiel Formation Entreprises et société 2I-F, à l'exception d'une somme facturée par la société AFTLV pour l'année 2014. Il résulte également de l'instruction que la société requérante n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des missions de " promotion de l'image et des produits de l'entreprise, d'aide au développement des projets commerciaux, d'aide à la recherche de nouvelles offres " exercées par M. B... ni de " gestion administrative des dossiers de vente aux particuliers, des règlements, aide au développement de projets commerciaux " exercées par Mme A... dès lors qu'elle s'est bornée à produire leurs agendas respectifs lesquels ne mentionnaient que le nom de la société Pro-Méthée Plus, sans autre précision, et quatre courriels. Par suite, et alors que la société requérante se borne pour attester de la réalité des prestations facturées à se prévaloir des factures produites, réglées et comptabilisées, de l'absence de salarié au cours des années vérifiées et du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé, elle ne justifie pas de la réalité des prestations facturées. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre les sommes versées à M. B... et à Mme A... en déduction de ses résultats.

12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Pro-Méthée Plus a inscrit en charges exceptionnelles la somme de 170 339,45 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et celle de 297 702,64 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 correspondant à des moins-values de cession de son matériel informatique, inscrit à l'actif immobilisé. L'administration a remis en cause cette écriture comptable au motif notamment que la société vérifiée n'avait apporté aucune justification quant à la réalité de la cession de matériels informatiques. A ce titre, les tableaux et listes qu'elle a produits n'ont pas permis de recouper les informations contenues et de retracer précisément pour chaque matériel cédé son parcours depuis son acquisition jusqu'à sa sortie de l'actif immobilisé. L'administration a relevé, sans que la société requérante ne conteste ces faits, que l'ensemble des stagiaires n'ont pas disposé d'un matériel informatique neuf pendant leur formation alors que la société vérifiée soutenait que les ordinateurs étaient loués systématiquement neufs, ce qui impliquait que tous les matériels informatiques prétendument cédés ne l'ont pas été. Si la requérante se prévaut d'un constat de commissaire de justice afin de justifier de la réalité de ces ventes aux stagiaires, le commissaire de justice n'a interrogé qu'un échantillon de de dix-huit stagiaires sur plus de trois mille ventes alléguées, ce qui ne permet pas de justifier des cessions réalisées. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, l'administration a pu remettre en cause la déductibilité des charges exceptionnelles comptabilisées.

13. La société Pro-Méthée Plus n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative BOI-BIC-CHG-20-30-10 n°20 et suivants selon laquelle " le petit matériel de bureau et les petits équipements dont le prix d'acquisition est inférieur à 500 euros n'ont pas à être immobilisés " et ils sont directement déductibles comme charges de l'exercice au cours duquel ils sont acquis dès lors qu'elle n'a pas appliqué cette doctrine.

14. En dernier lieu, si la société Pro-Méthée Plus contestait devant le tribunal la réintégration de frais relatifs à un voyage au Maroc effectué par ses gérant et associés au cours de l'année 2014 et comptabilisés en charges au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 pour un montant de 6 871,61 euros, elle s'est bornée à évoquer pour justifier du caractère professionnel de cette dépense une réunion le 19 mars 2014 au Sofitel Lounge et Spa de Marrakech et un échange de mails avec un voyagiste. De tels éléments sont insuffisants pour attester du caractère professionnel de cette dépense d'autant que le séjour s'est prolongé jusqu'au 24 mars 2014 et que les intéressés ont voyagé avec leurs conjoints respectifs. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au résultat imposable de l'année 2014 cette dépense.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

15. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

16. Compte tenu de ce qui a été précisé au point 9 concernant les prestations d'approvisionnement et de livraison des matériels informatiques et de maintenance et de service après-vente du matériel informatique réalisées par Capsule Corp dont la réalité a été admise, l'administration ne pouvait légalement remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures en cause au motif que ces prestations présentaient un caractère fictif. La société requérante doit, dans cette mesure, être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

17. En revanche, s'agissant des autres prestations en litige facturées par la société Capsule Corp, il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que celles-ci sont fictives. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures afférentes aux prestations susvisées.

18. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en décharge en tant qu'elle porte en droits et pénalités sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge afférents aux prestations susvisées dont la réalité a été admise aux points 9 et 16.

En ce qui concerne les pénalités restant en litige :

19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

20. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré à l'ensemble des chefs de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celui relatif à la réintégration, dans le résultat imposable de la société Pro-Méthée Plus, des frais relatifs au voyage au Maroc visé au point 14.

21. D'une part, en relevant que la société requérante a déduit au titre de ses charges sur l'ensemble de la période vérifiée, les dépenses liées à des prestations de service facturées par la société Capsule Corp et par M. B... et Mme A... et déduit la taxe sur la valeur ajoutée y figurant, prestations dont la réalité n'est pas établie, l'administration démontre l'existence d'un manquement délibéré de la part de la société Pro-Méthée Plus.

22. D'autre part, la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait déduire de son résultat imposable les moins-values issues de la cession de matériels informatiques en charges exceptionnelles alors qu'elle n'est pas en mesure de démontrer leur cession effective. Par suite, l'administration justifie de l'application de la majoration pour manquement délibéré pour ce chef de rectification.

Sur les frais liés au litige :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Pro-Méthée Plus de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2000387 du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société Pro-méthée Plus sont réduites de 16 500 euros HT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et de 14 000 euros HT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Article 3 : La société Pro-méthée Plus est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : La société Pro-méthée Plus est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 afférents aux factures dont la réalité a été admise aux points 9 et 16 du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société Pro-Méthée Plus la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Pro-Méthée Plus est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pro-Méthée Plus et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04250

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04250
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;21ly04250 ?
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