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29/06/2023 | FRANCE | N°21LY03835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 juin 2023, 21LY03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 décembre 2018 et du 28 mars 2019 par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble " Grenoble-Alpes ", d'une part, a refusé de lui payer ses congés annuels au titre des années 2013 à 2018 au-delà de quarante jours et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant au paiement des 78 heures créditées sur ses comptes épargne-temps (CET).

Par un jugement n° 1903504 du 28 septembre 2021, le trib

unal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 20 décembre 2018 et du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 décembre 2018 et du 28 mars 2019 par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble " Grenoble-Alpes ", d'une part, a refusé de lui payer ses congés annuels au titre des années 2013 à 2018 au-delà de quarante jours et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant au paiement des 78 heures créditées sur ses comptes épargne-temps (CET).

Par un jugement n° 1903504 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 20 décembre 2018 et du 28 mars 2019 en tant qu'elles refusaient le paiement des congés annuels au-delà de quarante jours et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 et régularisée le 6 décembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Laborie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903504 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 20 décembre 2018 et du 28 mars 2019 par lesquelles le CHU Grenoble-Alpes, d'une part, a refusé de lui payer ses congés annuels non pris au titre des années 2013 à 2018 au-delà de quarante jours et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant au paiement des 78 heures créditées sur ses comptes épargne-temps ;

3°) d'enjoindre au CHU Grenoble-Alpes de lui verser les sommes correspondant, d'une part, aux congés annuels non pris des années 2013 à 2018, d'autre part, au solde de ses comptes épargne-temps, outre intérêt de retard et capitalisation à la date de première demande ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au CHU Grenoble-Alpes de créditer les congés annuels non pris des années 2013 à 2016 sur son compte épargne-temps et d'en liquider le montant ;

5°) très subsidiairement, d'enjoindre au CHU Grenoble-Alpes de transférer les heures créditées sur ses comptes épargne-temps, y compris celles à inscrire au titre des congés annuels non pris des années 2013 à 2016, au RAFP (régime additionnel de la fonction publique) ;

6°) de mettre à la charge du CHU Grenoble-Alpes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- les dispositions de l'article 4 du décret n 2002-8 du 4 janvier 2002 qui font obstacle au report des congés annuels non pris méconnaissent l'article 7, 1° de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-569/16 du 6 novembre 2018 ; les congés non pris ainsi reportés doivent être indemnisés lors du départ à la retraite ; les congés non pris devaient être reportées sur une période supérieure à 15 mois, sans limiter le report à quatre semaines de congés ;

- concernant les jours inscrits sur ses comptes épargne-temps, le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions accessoires tendant à ce que ces jours soient inscrits sur son compte de retraite additionnelle RAFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le CHU Grenoble-Alpes, représenté par la SELARL Asterio, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHU Grenoble-Alpes soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble les arrêts de grande chambre C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-214/10 du 22 novembre 2011 et l'arrêt C-341/15 du 20 juillet 2016 de la cour de justice de l'Union européenne ;

- le code général de la fonction publique, ensemble l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et notamment son article 11 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

- l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Bapceres substituant Me Laborie, représentant Mme A... ;

- et les observations de Me Allala, représentant le CHU Grenoble-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent de maîtrise principal du centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes, a été, sur sa demande, admise à la retraite pour invalidité le 1er janvier 2019. Par deux décisions du 20 décembre 2018 et du 28 mars 2019, le CHU Grenoble-Alpes, d'une part, a refusé de lui payer ses congés annuels au titre des années 2013 à 2018 au-delà de quarante jours et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant au paiement des 78 heures créditées sur ses comptes épargne-temps (CET). Par le jugement attaqué du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour défaut de motivation les décisions en litige, en tant seulement qu'elles refusent le paiement des congés annuels au-delà de quarante jours et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A....

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge ne fait droit à des conclusions à fin d'injonction sur leur fondement que si l'injonction demandée découle nécessairement de la décision juridictionnelle rendue.

3. Le tribunal a exposé, au point 9 du jugement, que le seul motif d'annulation retenu n'impliquait pas les mesures d'exécution demandées. Le tribunal a rejeté pour ce motif les conclusions à fin d'injonction de la demande, ce rejet devant être compris comme incluant nécessairement les conclusions subsidiaires de second rang par lesquelles Mme A... demandait, dans l'hypothèse où ses conclusions principales et subsidiaires de premier rang à fin d'injonction ne seraient pas satisfaites, qu'il soit enjoint au CHU Grenoble-Alpes de créditer sur son RAFP les congés annuels non pris des années 2013 à 2016. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en raison d'une omission à statuer sur ces dernières conclusions doit, en conséquence, être écarté.

Sur le refus du CHU Grenoble-Alpes d'allouer des montants additionnels au titre des congés annuels non pris :

4. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

5. Mme A... demandait qu'il soit enjoint au CHU de Grenoble de lui verser les montants correspondant au paiement de ses congés annuels non pris des années 2013 à 2018, au-delà des quarante jours que le CHU a accepté d'indemniser. Le tribunal n'a annulé la décision de refus que pour vice de forme. L'annulation fondée sur ce motif n'impliquait pas qu'il soit fait droit à la demande d'injonction de paiement. Mme A... est dès lors recevable à soutenir en appel que le jugement doit être réformé en tant qu'il n'a pas retenu un moyen susceptible de fonder la mesure d'injonction demandée et en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

6. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.

7. Mme A... fait valoir qu'elle a été placée en congé de longue maladie du 23 septembre 2013 au 31 décembre 2018, avant d'être admise à la retraite pour invalidité le 1er janvier 2019. Elle demande en conséquence le paiement de l'ensemble des congés annuels non pris de 2013 à 2018 du fait de ce congé de longue maladie. Toutefois, compte tenu des règles qui viennent d'être exposées, elle peut uniquement faire valoir, sur le fondement de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, d'une part, un volume annuel de congés non pris limité à 20 jours par an, d'autre part, elle ne peut en réclamer la prise en compte que dans la limite des congés des années échues dans la période de quinze mois précédant son départ à la retraite, soit les congés non pris des deux années 2017 et 2018. Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en acceptant de lui verser la somme correspondant à 40 jours de congés annuels non pris, le CHU Grenoble-Alpes aurait méconnu les objectifs précis et inconditionnels de la directive précitée. Le tribunal a pu, ainsi, ne pas retenir ce moyen et rejeter en conséquence les conclusions à fin d'injonction dont les conclusions principales à fin d'annulation de la requête étaient assorties.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU Grenoble-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU Grenoble-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03835
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés annuels.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;21ly03835 ?
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