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29/06/2023 | FRANCE | N°21LY03561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 juin 2023, 21LY03561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., Mme I... E... épouse F..., Mme G... F..., Mme A... F..., Mme H... F... épouse C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Romans-sur-Isère " Hôpitaux Drôme Nord " à leur verser, en réparation des préjudices consécutifs à une prise en charge hospitalière de M. B... F..., les sommes respectives de :

- 799 923,94 euros à M. B... F... ;

- 120 000 euros à Mme I... F... ;

- 40 000 euros à Mme A... F... ;


- 40 000 euros à Mme G... F... ;

- 20 000 euros à Mme H... C... ;

- et 20 226,68 euros à M. D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., Mme I... E... épouse F..., Mme G... F..., Mme A... F..., Mme H... F... épouse C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Romans-sur-Isère " Hôpitaux Drôme Nord " à leur verser, en réparation des préjudices consécutifs à une prise en charge hospitalière de M. B... F..., les sommes respectives de :

- 799 923,94 euros à M. B... F... ;

- 120 000 euros à Mme I... F... ;

- 40 000 euros à Mme A... F... ;

- 40 000 euros à Mme G... F... ;

- 20 000 euros à Mme H... C... ;

- et 20 226,68 euros à M. D... C....

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme, a présenté des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Romans-sur-Isère soit condamné à lui verser la somme de 1 012 318,56 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1808210 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. B... F..., Mme I... E... épouse F..., Mme G... F..., Mme A... F..., Mme H... F... épouse C... et M. D... C..., désignant M. B... F... comme représentant unique, tous représentés par Me Boulloud, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808210 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Romans-sur-Isère à leur verser, en réparation des préjudices consécutifs à une prise en charge hospitalière de M. B... F..., les sommes respectives de :

- 1 905 959,15 euros à M. B... F..., outre une rente mensuelle viagère de 4 301 euros " indexée sur l'indice INSEE " ;

- 120 000 euros à Mme I... F... ;

- 60 000 euros à Mme A... F... ;

- 60 000 euros à Mme G... F... ;

- 20 000 euros à Mme H... C... ;

- et 20 226,68 euros à M. D... C... ;

toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romans-sur-Isère une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a déduit de l'indemnisation qui leur est due les montants alloués par le juge judiciaire, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble fait l'objet d'un pourvoi en cassation et n'est donc pas définitif ;

- le centre hospitalier de Romans-sur-Isère a commis une faute de diagnostic qui a entrainé une aggravation de l'état santé de M. B... F... ;

- M. B... F... subit des préjudices, tenant à des dépenses de santé échues et futures, à des frais divers, à des frais de logement adapté, à des frais de véhicule adapté, à des pertes de revenus échues et futures, à un besoin d'assistance par une tierce personne actuel et futur, à un déficit fonctionnel temporaire puis permanent, à des souffrances temporaires, à un préjudice esthétique temporaire puis permanent, à un préjudice d'agrément, à un préjudice sexuel et à un préjudice permanent exceptionnel ;

- M. D... C..., beau-frère de la victime directe, a dû engager des frais de déplacement et subit un préjudice d'affection ;

- Mme I... F..., épouse de la victime directe, subit un préjudice d'affection, un préjudice extrapatrimonial exceptionnel et un préjudice sexuel ;

- Mmes A... et G... F..., filles de la victime directe, subissent un préjudice d'affection et un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;

- Mme H... C..., sœur de la victime directe, subit un préjudice d'affection.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, la CPAM de la Drôme, représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme et par la SELARL FTN (Folco Tourrette Neri), conclut :

1°) à ce que le centre hospitalier de Romans-sur-Isère soit condamné à lui verser la somme de 1 012 358,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Romans-sur-Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM de la Drôme soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a déduit de l'indemnisation qui leur est due les montants alloués par le juge judiciaire, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble fait l'objet d'un pourvoi en cassation et n'est donc pas définitif ;

- elle a exposé des débours et devra exposer des frais futurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le centre hospitalier de Romans-sur-Isère, représenté par la SELARL Fabre et Associés, conclut au rejet de la requête.

Le centre hospitalier de Romans-sur-Isère soutient que :

- aucune faute ne lui est imputable ; en tout état de cause, aucune perte de chance d'éviter une aggravation de l'état de santé ou de bénéficier d'une amélioration n'a résulté de son intervention ;

- subsidiairement, la chance perdue ne peut excéder 10 % ;

- les montants demandés par les consorts F... sont excessifs et non justifiés ;

- les frais futurs de la CPAM de la Drôme ne sont pas suffisamment justifiés ; en tout état de cause, il s'oppose à la capitalisation des frais futurs de la CPAM de la Drôme.

Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022 à 16h30. Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 22 juillet 2022 à 16h30. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 22 septembre 2022 à 16h30.

Par courrier du 20 mars 2023, les requérants ont été invités, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire dans les meilleurs délais les pièces n° 182 à 199 annoncées mais non jointes.

Un mémoire complémentaire produit pour le centre hospitalier de Romans-sur-Isère et enregistré le 17 mai 2023 n'a pas été communiqué.

Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été communiquée la seule pièce jointe n° 10 annexée à ce mémoire, soit l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° R 21-16.313 du 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gross, représentant le centre hospitalier de Romans-sur-Isère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., né le 28 juin 1964, était suivi par un psychiatre libéral en raison de troubles bipolaires. Il était également suivi par un médecin généraliste libéral, qui l'a adressé en mai 2010 à un cardiologue libéral. Le psychiatre qui suivait M. F... lui a prescrit, à partir de juillet 2008, un traitement à base de lithium. Des troubles croissants ont été constatés dans le courant de l'année 2010, alors que la posologie avait été augmentée en septembre 2009, puis en mars-avril 2010 sans que des examens biologiques continus aient été réalisés et alors que le cardiologue libéral consulté avait en outre prescrit en mai 2010 un traitement présentant des risques d'incompatibilité avec le traitement au lithium. Le patient a été admis en urgence dans les services du centre hospitalier de Romans-sur-Isère " Hôpitaux Drôme Nord " le 16 juillet 2010. Une intoxication au lithium y a été détectée le 21 juillet 2010.

2. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Valence a condamné solidairement le psychiatre libéral de M. F... et son assureur à indemniser, d'une part, la victime directe, son épouse, leurs deux filles, sa sœur et son beau-frère et, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme. Par un arrêt du 2 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble a réformé ce jugement en condamnant solidairement le psychiatre libéral de M. F..., le cardiologue libéral qui l'a pris en charge, ainsi que leurs assureurs respectifs, à indemniser, d'une part, la victime directe, son épouse, leurs deux filles, sa sœur et son beau-frère et, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Ces derniers ont, ainsi, été indemnisés par le juge judiciaire. La cour d'appel a en outre rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre les conclusions formées contre l'assureur du centre hospitalier de Romans-sur-Isère.

3. Les consorts F... et la CPAM de la Drôme ont par ailleurs saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Romans-sur-Isère soit condamné à les indemniser. Par le jugement attaqué du 21 septembre 2021, le tribunal, après avoir examiné le principe de la responsabilité et évalué les préjudices en lien, a rejeté l'ensemble de ces conclusions indemnitaires au motif que les intéressés avaient tous été intégralement indemnisés par le juge judiciaire, de telle sorte qu'une condamnation du centre hospitalier de Romans-sur-Isère à leur verser d'autres montants conduirait à une double indemnisation.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

4. La circonstance que M. F..., victime directe, ses proches et la CPAM de la Drôme ont obtenu, devant la juridiction judiciaire, une indemnisation, mise à la charge de médecins libéraux au titre des préjudices qui sont imputables à ces derniers, ne prive pas les victimes, ni la caisse subrogée dans les droits de la victime à hauteur des montants pris en charge, d'un intérêt pour demander au juge administratif l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment imputables à la prise en charge du patient par le centre hospitalier de Romans-sur-Isère, sans préjudice de la prise en compte des montants déjà obtenus pour éviter une double indemnisation, qui relève du fond et non de la recevabilité. La fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée du défaut d'intérêt à agir doit, ainsi, être écartée.

Sur le principe de la responsabilité :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux expertises ordonnées par le tribunal de grande instance de Valence et achevées respectivement le 22 novembre 2013 et le 6 novembre 2016, que le centre hospitalier de Romans-sur-Isère connaissait le traitement prescrit au patient et que les signes constatés à l'admission en urgence du patient pouvaient évoquer une intoxication au lithium, même si d'autres hypothèses étaient par ailleurs envisageables. Ce n'est que le 21 juillet 2010 que le dosage sanguin nécessaire pour vérifier l'hypothèse d'une intoxication au lithium a été pratiqué. Le retard à pratiquer cet examen, qui s'imposait en l'espèce à bref délai, compte tenu de l'ensemble des symptômes constatés et du traitement particulier antérieurement prescrit au patient, et dont la réalisation ne présentait pas de difficulté notable, constitue une faute de diagnostic de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Romans-sur-Isère.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la perte de chance :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

7. L'expert a relevé que l'ancienneté exacte de l'intoxication est difficile à déterminer, et que, compte tenu de sa sévérité, il ne peut être exclu qu'elle ait déjà causé des séquelles irréversibles. Il précise que le retard de diagnostic imputable au centre hospitalier de Romans-sur-Isère, qui a entrainé un retard de traitement, a contribué à la gravité de l'intoxication, sans qu'il en résulte cependant que la totalité des séquelles serait en lien avec ce retard. Si l'expert a suggéré un partage de responsabilité entre les différents praticiens, celui-ci repose sur les moyens diagnostiques dont ils disposaient, ainsi que sur une pondération subjective de leurs fautes, et il est donc sans pertinence pour caractériser la chance d'éviter une dégradation de l'état de santé de M. F..., perdue en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Romans-sur-Isère. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, au délai limité à cinq jours mis par le centre hospitalier de Romans-sur-Isère pour poser le diagnostic, alors que le traitement était prescrit depuis deux ans et avait été augmenté depuis au moins trois mois et, d'autre part, à l'état déjà très sérieux d'intoxication chronique constaté à l'admission du patient en urgence, en état de coma, ainsi qu'à la gravité des symptômes déjà engagés et constatés plusieurs jours avant l'admission aux urgences, M. F... doit être regardé comme ayant seulement perdu une chance d'éviter l'aggravation de son état, qui doit être évaluée à 25 %.

En ce qui concerne les différents chefs de préjudice de la victime directe :

8. Il résulte de l'instruction et notamment des deux expertises judiciaires précitées que l'état de santé de M. F... s'est consolidé le 16 juillet 2012 et qu'il demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 58 % lié à des troubles neurologiques et locomoteurs.

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

9. En premier lieu, s'agissant des dépenses de santé, la CPAM de la Drôme fait valoir, sans contestation, qu'elle a exposé au 30 septembre 2016 un montant de débours échus de 275 762,38 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation, à des soins infirmiers, à des séances de kinésithérapie, à des séances d'orthophonie, à des frais de transports médicaux et à des frais d'appareillage, tous en lien avec la faute. Elle expose également qu'elle évalue au 30 septembre 2016 à 512 864,39 euros les frais futurs de santé. Le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Le centre hospitalier de Romans-sur-Isère refuse en l'espèce le paiement de frais futurs sous forme capitalisée. Il résulte des indications fournies par le médecin conseil de la CPAM de la Drôme que l'état de santé de M. F... impliquera pour le futur la prise en charge par la caisse de débours à hauteur d'un montant annuel de 22 915,75 euros. Ce montant a été établi au 30 septembre 2016 mais a été maintenu dans le dernier état de ses écritures. Il y a dès lors lieu de retenir, pour la CPAM de la Drôme, au titre des débours futurs liés à la prise en charge de M. B... F..., une rente annuelle de 22 915,75 euros, revalorisée par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et payable à terme échu. Six années entières étant par ailleurs échues depuis la date de cette évaluation par la caisse, dont les termes ne sont pas contestés, les dépenses intervenues entre cette date et la date du présent arrêt ne peuvent être regardées comme futures, étant échues, et la caisse peut ainsi également prétendre au versement immédiat d'une somme de 137 494,50 euros correspondant aux débours exposés entre son évaluation de 2016 et la date du présent arrêt. Par ailleurs, M. F... soutient pour sa part conserver à sa charge des frais futurs de coussins anti-escarres, de renouvellement et d'entretien de fauteuil roulant électrique, de déambulateur ainsi que des frais d'ergothérapie. En l'absence de toute explication et de tout élément probant, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que de tels frais futurs seraient justifiés ni qu'ils resteraient effectivement à sa charge.

10. En deuxième lieu, s'agissant des frais divers, M. F... fait valoir qu'il a engagé des frais d'assistance technique à expertise. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la seule " note technique " très sommaire qui est produite aurait été utile.

11. En troisième lieu, s'agissant des frais de logement adapté, le devis sommaire produit par le requérant, sans autre explication, permet uniquement d'établir un montant total de travaux d'aménagement du logement nécessités par le handicap s'élevant à 15 642 euros. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pour sa part alloué des aides techniques ponctuelles pour l'acquisition de différents matériels d'aménagement du logement, à hauteur d'un montant total de 151,69 euros, puis une aide complémentaire d'aménagement du logement pour un montant total de 100 euros. Le préjudice resté à charge s'élève ainsi à 15 390,31 euros.

12. En quatrième lieu, s'agissant des frais de véhicule adapté, le requérant produit deux devis, sans aucun élément d'explication permettant de justifier l'utilité des aménagements envisagés, que les devis n'exposent que de façon extrêmement sommaire.

13. En cinquième lieu, s'agissant des pertes de revenus, il résulte de l'instruction que M. F... était embauché par l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) de la Drôme " Messidor " en qualité d'ouvrier de réentrainement depuis le 2 mars 2009. En dernier lieu, de janvier à juillet 2010, il a perçu un salaire mensuel moyen de 601,20 euros. Il ressort de l'expertise qu'il a été rendu inapte à toute activité professionnelle rémunérée. A la date du présent arrêt, il a ainsi subi un préjudice de perte de revenus de 93 186 euros euros. Postérieurement à la date du présent arrêt, on peut retenir qu'il serait normalement parti à la retraite à 62 ans. En retenant un taux de capitalisation sur trois ans de 2,928, conformément à la table de capitalisation annexée à la dernière édition 2022 du référentiel de l'ONIAM, la perte de revenus future correspond au montant capitalisé de 21 123,76 euros. Le montant total de pertes de revenus doit ainsi être évalué à 114 309,76 euros. La CPAM de la Drôme lui a toutefois versé un montant total d'indemnités journalières de 10 233,40 euros, ainsi qu'une pension d'invalidité pour un montant échu de 50 099,91 euros, outre un montant estimé de débours futurs de 163 358,84 euros, de telle sorte que le préjudice de perte de revenus ne peut être regardé comme étant resté à charge mais a été intégralement couvert par les montants alloués par la CPAM de la Drôme.

14. En sixième lieu, s'agissant du besoin d'assistance par une tierce personne, l'expert l'évalue à six heures par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par les dispositions d'ordre public de l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. Eu égard à la nature de l'aide nécessaire, il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour la période passée, sur la base d'un taux horaire moyen de 14 euros, compte tenu des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Les montants échus à la date du présent arrêt s'élèvent ainsi à 449 904 euros. Pour la période future, le taux horaire doit être porté à 15 euros. Il y a lieu en l'espèce de retenir une indemnisation sous la forme d'une rente d'un montant mensuel de 3 090 euros, payable par trimestre échu et revalorisée par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Si M. F... venait à être placé en institution spécialisée, la rente sera réduite au prorata du nombre de jours passés dans cette institution, sur la base d'un montant journalier de 101,59 euros revalorisé par application du même coefficient. Toutefois, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a alloué à M. F... une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 19,74 euros par jour à compter du 1er décembre 2010 et jusqu'au 30 novembre 2015, soit un montant total de 36 025,50 euros. Enfin, il résulte des pièces produites par le requérant que le département de la Drôme lui verse, au titre de la prestation de compensation du handicap, un montant mensuel de 493,80 euros à compter du 1er février 2012, soit un montant échu total de 67 650,60 euros à la date du présent arrêt. Le préjudice resté à charge s'élève ainsi, à la date du présent arrêt, à un montant en capital de 346 227,90 euros, outre la rente précitée pour les dépenses futures, qui ne correspond elle-même au montant resté à charge qu'à hauteur d'un montant mensuel de 2 596,20 euros. Enfin, si M. F... pourrait prétendre à l'indemnisation des frais restés à sa charge en cas de placement dans une institution spécialisée, ce dernier préjudice demeure toutefois éventuel, aucun placement n'étant mis en œuvre ni même envisagé à la date du présent arrêt et M. F... n'en demande d'ailleurs pas l'indemnisation.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

15. En premier lieu, l'expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire, qui ne se distingue pas de ce qui était antérieurement appelé incapacité temporaire, était total du 16 juillet 2010 au 7 septembre 2010, puis partiel au taux de 80 % du 8 septembre 2010 au 30 juillet 2011, enfin partiel au taux de 70 % du 31 juillet 2011 à la consolidation, intervenue le 16 juillet 2012. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant en l'espèce ce préjudice à la somme de 12 000 euros.

16. En deuxième lieu, l'expert a évalué les souffrances à 5,5/7, soit une intensité intermédiaire entre des souffrances assez importantes et des souffrances importantes. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant en l'espèce ce préjudice à la somme de 20 000 euros.

17. En troisième lieu, l'expert a retenu un préjudice esthétique de 4/7, soit un préjudice moyen. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant en l'espèce ce préjudice, tant temporaire que permanent, à la somme globale de 7 000 euros.

18. En quatrième lieu, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 58 %. M. F... avait 48 ans le 16 juillet 2012, date de la consolidation. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant en l'espèce ce préjudice à la somme de 150 000 euros.

19. En cinquième lieu, M. F... ne fournit aucune indication sur une activité spécifique de sport ou de loisir qu'il aurait pratiquée et qui aurait été spécialement obérée. Ainsi, alors que l'expert s'est borné à indiquer qu'un préjudice d'agrément était possible et qu'aucun élément particulier d'identification ne résulte de l'instruction, ce préjudice n'est en l'espèce pas établi.

20. En sixième lieu, le préjudice sexuel allégué doit être en l'espèce évalué à la somme de 2 500 euros.

21. En septième lieu, le requérant se borne à alléguer un préjudice permanent exceptionnel, sans fournir la moindre indication. Ce préjudice ne peut, dès lors, être regardé comme établi.

En ce qui concerne les différents chefs de préjudice des victimes par ricochet :

S'agissant de l'épouse et des filles de M. F... :

22. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par l'épouse et les deux filles majeures de M. F..., qui indiquent demeurer au domicile de leurs parents, en l'évaluant, en l'espèce, à la somme de 15 000 euros pour chacune d'elles. Si elles invoquent également un " préjudice extrapatrimonial exceptionnel ", elles n'en précisent pas la nature et ne fournissent aucune indication, de telle sorte qu'il ne peut être regardé comme établi.

23. En second lieu, le préjudice sexuel allégué par l'épouse de M. F... doit être en l'espèce évalué à la somme de 2 500 euros.

S'agissant de la sœur et du beau-frère de M. F... :

24. En premier lieu, il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice d'affection subi par la sœur de M. F... en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

25. En second lieu, il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice d'affection subi par le beau-frère de M. F... en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Ce dernier n'établit en revanche pas les frais de déplacement allégués.

En ce qui concerne les sommes devant être mises à la charge du centre hospitalier de Romans-sur-Isère :

26. Tout d'abord, le centre hospitalier de Romans-sur-Isère n'est tenu de réparer les différents chefs de préjudice qui ont été exposés que dans la limite de la perte de chance qui lui est imputable, soit 25 %.

27. Ensuite, le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice. Il appartient ainsi au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d'abord, d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.

28. Enfin, lorsque la faute commise par un établissement public de santé dans la prise en charge d'un patient, par ailleurs également victime d'une faute commise par un ou plusieurs tiers, engage sa responsabilité à l'égard de cette victime, la réparation qui incombe à l'établissement de santé est indépendante du partage de responsabilité susceptible d'être prononcé par la juridiction saisie d'un litige indemnitaire opposant la victime et le ou les tiers en cause. Par suite, si cette dernière juridiction a condamné un ou plusieurs tiers à indemniser la victime de tout ou partie de ses dommages corporels, cette somme n'a pas à être déduite du montant que l'hôpital doit verser à la victime en réparation de la faute du service public hospitalier. En revanche, la décision du juge administratif ne pouvant avoir pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi, il y a lieu, pour celui-ci, de diminuer la somme mise à la charge de l'hôpital dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette somme et des indemnités que la victime a pu obtenir devant d'autres juridictions excède le montant total des préjudices ayant résulté, pour elle, de l'ensemble des fautes commises et des conditions de sa prise en charge par l'hôpital.

29. En premier lieu, pour chacun des postes de préjudices qui ont été analysés précédemment aux points 11 et 14 du présent arrêt, pour lesquels des frais sont restés à la charge de M. F..., victime directe, les montants restés à sa charge excédent la somme que le centre hospitalier de Romans-sur-Isère serait tenu de verser, compte tenu du taux de perte de chance précité. Le préjudice total de M. F... que le centre hospitalier est tenu d'indemniser, c'est-à-dire en l'espèce le montant total des préjudices pour l'ensemble des postes analysés aux points 11, 14 et 15 à 21 du présent arrêt, après application du taux de perte de chance, s'élève ainsi à 164 261,50 euros en capital, ainsi que 25 % de la rente exposée au point 14 du présent arrêt. Le montant de 164 261,50 euros alloué sous forme d'un capital se complétera donc d'une rente d'un montant mensuel de 772,50 euros, payable par trimestre échu et revalorisée par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les deux devant être alloués intégralement à M. B... F.... Toutefois, si M. F... venait à être placé en institution spécialisée, la rente sera réduite au prorata du nombre de jours passés dans cette institution, sur la base d'un montant journalier de 25,40 euros revalorisé par application du même coefficient.

30. En deuxième lieu, aucune dépense de santé n'étant restée à la charge de M. F..., la CPAM de la Drôme peut prétendre à 25 % des débours exposés pour ce poste, l'opposition du responsable faisant simplement obstacle à ce que les dépenses futures soient capitalisées. La caisse peut ainsi prétendre, compte tenu du taux de perte de chance, à un montant de débours échus de 103 314,22 euros. Les débours futurs doivent en revanche, eu égard au refus du responsable d'admettre une capitalisation, être alloués sous forme de rente, selon les modalités qui ont été exposées au point 9 du présent arrêt. Compte tenu du taux de perte de chance de 25 %, il en résulte une rente annuelle de 5 728,94 euros, revalorisée par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et payable à terme échu. La CPAM de la Drôme peut également prétendre au remboursement des débours exposés au titre des pertes de revenus, pour lesquels aucun montant n'est resté à la charge de M. F..., dans la limite du montant dû par le responsable, compte tenu du préjudice total pour ce poste et du taux de perte de chance. Le montant total de perte de revenus étant de 114 098,14 euros ainsi qu'il a été exposé, le centre hospitalier de Romans-sur-Isère, eu égard au taux de perte de chance, n'est tenu d'indemniser que jusqu'à hauteur de 28 524,54 euros, ce montant devant être alloué à la caisse. Par suite, les droits de la CPAM de la Drôme s'élèvent à un montant en capital de 131 838,76 euros, outre la rente annuelle de 5 728,94 euros précitée.

31. En troisième lieu, compte tenu du montant précité de perte de chance, les sommes que le centre hospitalier de Romans-sur-Isère est tenu de verser aux proches de M. F... s'élèvent, respectivement, à 4 375 euros pour son épouse, 3 750 euros pour chacune de ses filles, 1 250 euros pour sa sœur et 250 euros pour son beau-frère.

32. En quatrième lieu, toutefois, par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Valence a condamné solidairement le psychiatre libéral qui suivait M. F... ainsi que son assureur à indemniser, d'une part, la victime directe, son épouse, leurs deux filles, sa sœur et son beau-frère et, d'autre part, la CPAM de la Drôme. Par un arrêt du 2 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble, réformant ce jugement, a condamné solidairement le psychiatre libéral de M. F..., le cardiologue libéral qui l'a pris en charge, ainsi que leurs assureurs respectifs, à indemniser, d'une part, la victime directe, son épouse, leurs deux filles, sa sœur et son beau-frère et, d'autre part, la CPAM de la Drôme. Cet arrêt alloue ainsi à M. F..., victime directe, une somme de 887 660,45 euros, outre une rente mensuelle viagère de 4 301 euros. Le même arrêt confirme par ailleurs le jugement du 25 juin 2019 du tribunal de grande instance de Valence en tant qu'il a alloué à l'épouse de M. F... une somme de 60 000 euros, à chacune de leurs deux filles une somme de 40 000 euros, à sa sœur une somme de 8 000 euros et à son beau-frère une somme de 8 226,68 euros. Le même arrêt confirme, enfin, le même jugement, en tant qu'il a alloué à la CPAM de la Drôme une somme totale de 1 012 318,56 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion. Il est constant que ces montants ont été versés. Il en résulte que l'ensemble des préjudices subis par M. F... et ses proches ainsi que les débours de la CPAM de la Drôme et l'indemnité forfaitaire de gestion qui est due à cette dernière ont été déjà indemnisés. C'est dès lors à juste titre, afin d'éviter une double indemnisation, que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas procédé à une nouvelle condamnation qui aurait conduit le centre hospitalier de Romans-sur-Isère à verser aux différentes victimes un montant conduisant à ce qu'elles perçoivent plus que le montant de leurs préjudices, qui sont déjà couverts.

33. Il est vrai que les requérants et la CPAM de la Drôme font valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en tant qu'il portait sur l'indemnisation allouée à M. F... et à ses proches. En revanche, le même arrêt casse l'arrêt de la cour d'appel en tant seulement qu'elle a indemnisé les frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie sous forme de capital, sans l'accord des responsables. Le principe et le quantum de cette indemnisation ne sont pas censurés, mais seul le choix d'une capitalisation des frais futurs au lieu d'une rente est cassé. La condamnation prononcée par la cour d'appel de Grenoble le 2 mars 2021 ne peut, ainsi, être regardée comme devenue irrévocable, en tant qu'elle porte sur les frais futurs de la caisse, l'affaire ayant été renvoyée à la cour d'appel de Lyon dans les limites de la cassation. Il y a en conséquence lieu de prévoir que le montant en capital de 131 838,76 euros et la rente annuelle de 5 728,94 euros mentionnés au point 30 du présent arrêt seront versés par le centre hospitalier de Romans-sur-Isère à la CPAM de la Drôme, dans les conditions exposées au point 28 du présent arrêt, si celle-ci justifie préalablement de ce que la condamnation prononcée par le juge judiciaire a été infirmée ou réduite à des montants inférieurs à ceux prévus par le présent arrêt, les conclusions indemnitaires présentées pour la CPAM devant être intégralement rejetées dans le cas contraire.

34. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et ses proches ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions indemnitaires et que les conclusions indemnitaires présentées pour la CPAM de la Drôme doivent également être rejetées, sauf si la caisse justifie d'une réduction du montant de l'indemnisation qu'elle avait obtenue devant les juridictions judiciaires à des montants inférieurs à ceux prévus par le présent arrêt, cas dans lequel ces conclusions ne seraient admises que dans les limites nécessaires pour atteindre ces montants compte tenu des indemnisations qui lui auront été accordées par les juridictions judiciaires.

Sur les frais de l'instance :

35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... F... et de ses proches est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sont rejetées, sauf si la caisse justifie d'une réduction du montant de l'indemnisation qu'elle avait obtenue devant les juridictions judiciaires à des montants inférieurs à ceux prévus par le présent arrêt, le centre hospitalier de Romans-sur-Isère devant, si une telle justification lui est apportée, compléter l'indemnisation obtenue par la caisse devant les juridictions judiciaires afin qu'elle bénéficie d'un montant en capital de 131 838,76 euros, outre une rente annuelle de 5 728,94 euros revalorisée dans les conditions prévues à l'article 30 du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1808210 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., représentant unique des requérants, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier de Romans-sur-Isère.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03561
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction judiciaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FTN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;21ly03561 ?
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