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29/06/2023 | FRANCE | N°21LY03100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 juin 2023, 21LY03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du maire de Saint-Etienne la plaçant en disponibilité d'office et refusant d'assurer la prise en charge de ses arrêts de maladie à compter du 11 décembre 2018 au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 9 août 2000 ;

- de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 45 000 euros au titre des préjudices que le comportement fautif de la commune lui a causés, assortie des in

térêts au taux légal.

Par un jugement n° 2003572 du 21 juillet 2021, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du maire de Saint-Etienne la plaçant en disponibilité d'office et refusant d'assurer la prise en charge de ses arrêts de maladie à compter du 11 décembre 2018 au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 9 août 2000 ;

- de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 45 000 euros au titre des préjudices que le comportement fautif de la commune lui a causés, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 2003572 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2021 et le 16 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Coll, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du maire de Saint-Etienne ;

3°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme susmentionnée assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué infra petita en se prononçant uniquement sur sa mise en disponibilité, alors qu'elle contestait également le refus de reconnaissance de ses arrêts de travail en accident de service ;

- elle est recevable à demander l'annulation de la décision en litige qui lui fait grief ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;

- la rechute de l'accident de travail dont elle a été victime ne pouvait que conduire les services de la ville à la placer en congé maladie ;

- le comité médical départemental était irrégulièrement composé ;

- elle n'a pu consulter préalablement son dossier ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi du régime des accidents de service ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'illégalité de cette décision ;

- la responsabilité de la commune est également engagée du fait du harcèlement moral qu'elle a subi ;

- compte tenu des fautes de la commune, elle a subi un préjudice direct et certain dont elle est fondée à demander réparation en raison du préjudice matériel et physique, du préjudice moral et de la perte de chance.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige ne fait pas grief à l'intéressée ;

- elle ne pouvait bénéficier d'un congé imputable au service ;

- la décision en litige n'était pas soumise à une obligation de motivation ;

- elle n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- cette décision n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- elle n'a été victime d'aucun harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- la requérante ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Touhari, représentant Mme B... et de Me Sovet, représentant la commune de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée le 8 février 2000, par la commune de Saint-Etienne, sur un " emploi jeune " afin d'exercer des fonctions d'agent local de médiation. Le 9 août 2000, elle a été victime, en se blessant au genou, d'un accident qui a été pris en charge au titre du régime général de la sécurité sociale et le 1er juillet 2004, elle a été titularisée dans le grade d'agent administratif au sein des effectifs de la commune. Le 30 avril 2020, la responsable du service de la gestion administrative du personnel lui a adressé une attestation lui indiquant " qu'elle était placée en disponibilité d'office pour maladie, à demi traitement à compter du 14 décembre 2019 en attente de l'avis du comité médical ". Le 25 mai 2020, Mme B... a exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision qui lui a été révélée par cette attestation et demandé au maire de la commune de Saint-Etienne de l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune à son encontre. Mme B... relève appel du jugement du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la placer en disponibilité d'office et tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La requérante soutient qu'en ne statuant pas sur la décision en litige en tant qu'elle refuse de prendre en charge ses arrêts maladie au titre de l'accident de service dont elle a été victime, le tribunal administratif a statué infra petita. Toutefois, il résulte des points 4 et 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément statué sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis.

Sur la légalité de la décision plaçant provisoirement Mme B... en disponibilité d'office :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition que la décision du maire de Saint-Etienne plaçant provisoirement l'intéressée en disponibilité d'office aurait dû prendre la forme d'une décision écrite. Dès lors, Mme B... qui ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas sollicité les motifs de cette décision, ne peut en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée (...) d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 57 de cette loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".

6. Le droit, issu de ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident ou une pathologie survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et ne saurait dès lors s'appliquer aux agents qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire territorial à la date à laquelle est survenu l'accident ou à laquelle la pathologie s'est manifestée pour la première fois.

7. D'autre part, selon l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) ".

8. Lorsque, pour l'application de ces dispositions, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration a saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.

9. Il ressort des pièces du dossier que dans un avis rendu le 3 octobre 2019, le comité médical départemental de la Loire a estimé que Mme B... pouvait bénéficier d'un congé de maladie ordinaire pendant un an, à compter du 14 décembre 2018, que le 3 décembre 2019, l'intéressée a saisi le comité médical supérieur en vue du réexamen de sa situation et qu'ensuite, elle a été placée en disponibilité d'office, en raison de l'épuisement des droits à congés de maladie ordinaire dont elle bénéficiait sur le fondement du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à compter du 14 décembre 2018.

10. La requérante conteste l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire en faisant valoir que ses arrêts de travail au cours de cette période sont liés à une " rechute " de l'accident de service dont elle a été victime, le 9 août 2000. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'intéressée a été victime de cet accident du travail, elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour soutenir qu'elle avait droit à être maintenue en congés de maladie ordinaire au-delà de la période d'un an. Dans ces conditions, le maire a pu légalement placer l'intéressée, en application des dispositions précitées, en disponibilité à titre provisoire avec maintien d'un demi-traitement.

11. Il résulte de cette situation que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision en litige qui a été prise, à titre provisoire, aurait dû être précédée d'une invitation à présenter une demande de reclassement, ou qu'elle serait entachée de vices de procédure tenant, d'une part, à un défaut d'information de la saisine du comité médical de la Loire qui lui aurait permis de vérifier la composition de ce comité, d'autre part à une absence de communication des pièces de son dossier.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme B... :

12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité fautive de la décision la plaçant provisoirement en disponibilité d'office, Mme B... ne peut prétendre à la réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision.

13. En second lieu, la requérante invoque des faits de harcèlement moral liés à des modifications unilatérales et vexatoires de ses conditions de travail, une détérioration progressive de ses conditions de travail qui s'est traduite par un épuisement professionnel, une absence de prise en compte du travail réalisé, une entrave à la réalisation de ses tâches, des mesures d'isolement ainsi que des pressions psychologiques diverses. Toutefois, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments sérieux de nature à permettre d'apprécier la teneur de ces allégations, alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de la placer en disponibilité d'office et le refus de reconnaître la rechute de son accident de service sous le régime des congés de maladie ordinaire ne sauraient révéler des faits constitutifs de harcèlement moral. Par suite, l'existence d'un harcèlement moral visant l'intéressée n'est pas caractérisée et la requérante n'est pas fondée à engager à ce titre la responsabilité de la commune de Saint-Etienne.

14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Etienne, et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03100

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03100
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Logement de fonction.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;21ly03100 ?
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