Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, enregistrée sous le n° 1705789, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire de la commune de ...et de la communauté de communes de ...à lui verser une somme de 23 742,64 euros en réparation de ses préjudices résultant de la création d'un giratoire sur la route départementale ...et de la modification de la circulation affectant le chemin de ....
Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1708594, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire de la commune de ..., de la communauté de communes de ... et du département du Rhône à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, de condamner solidairement la commune de ..., la communauté de communes de ... et le département du Rhône à lui verser une somme de 34 000 euros en réparation du préjudice subi tenant à la perte de valeur vénale de sa propriété, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, de condamner solidairement la commune de ..., la communauté de communes de ... et le département du Rhône à lui verser une somme de 2 304 euros au titre du remboursement des frais d'expertise privée, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Il a également demandé que soit enjoint au département du Rhône et à la communauté de communes de ... de réaliser la modification de la bretelle de sortie du chemin de ..., ou, à titre subsidiaire, de lui verser une somme de 5 000 euros pour la pose d'un portail coulissant pour une ouverture à distance, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à ce que soit enjoint au maire de la commune de ... de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la sécurité d'accès à la voie publique, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit enjoint solidairement à la commune de ..., à la communauté de communes de ... et au département du Rhône de lui verser une somme de 8 000 euros pour la création d'une clôture faisant office d'écran anti-bruit, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1705789-1708594 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2021 et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021, 20 janvier 2022 et 22 mars 2022, M. D..., représenté par Me Lebeaux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705789-1708594 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner solidairement la commune de ..., la communauté de communes de ... et le département du Rhône à lui verser une somme de 56 304 euros au titre de ses différents préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au département du Rhône et à la communauté de communes de ... de réaliser la solution préconisée par le rapport du cabinet Ellipse, à titre subsidiaire, de lui verser une somme de 5 000 euros pour la pose d'un portail coulissant pour une ouverture à distance, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de ... de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la sécurité d'accès à la voie publique ;
5°) d'enjoindre solidairement à la commune de ..., à la communauté de communes de ... et au département du Rhône de lui verser une somme de 8 000 euros pour la création d'une clôture faisant office d'écran anti-bruit, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6°) de mettre une somme de 15 000 euros à la charge solidaire de la commune de ..., de la communauté de communes de ... et du département du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la responsabilité sans faute de la communauté de communes de ... est engagée en raison des nuisances sonores et visuelles, des conditions d'accès à sa propriété et de la perte de valeur vénale de sa propriété engendrées par la réouverture du chemin de ... et la création du giratoire ;
- la responsabilité pour faute du maire de la commune de ... est engagée en raison de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- la responsabilité pour faute de la communauté de communes est engagée en raison des erreurs dans la conception du giratoire ;
- il subit un préjudice grave et spécial.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le département du Rhône, représenté par Me Maurice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la communauté de communes de ... et de la commune de ... à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors, d'une part, que M. D... a la qualité d'usager de la voie publique, d'autre part, que la maîtrise d'ouvrage unique a été confiée par convention du 12 novembre 2014 à la communauté de communes de ... ; à tout le moins, si sa responsabilité devait être retenue, il serait relevé et garanti par la commune et la communauté de communes ; en tout état de cause, les deux rapports d'expertise relèvent la conformité du giratoire aux règles de l'art et n'ont jamais pointé un non-respect des préconisations en matière de conception de rond-point, contrairement à ce qu'affirme le requérant ;
- aucun lien de causalité n'est établi entre les préjudices dont se plaint le requérant et la construction du giratoire ;
- la gêne occasionnée résultant de l'accès à une propriété privée n'est pas indemnisable ;
- les préjudices allégués par le requérant ne sont pas anormaux et spéciaux ; en outre, le préjudice tenant à la perte de valeur vénale et celui tenant aux troubles dans les conditions d'existence ne sont pas démontrés ;
- par ailleurs, la demande relative au remboursement des frais de l'expertise privée réalisée par le cabinet Ellipse devra être rejetée, les conclusions de cette expertise n'ayant pas été reprises par l'expert désigné ;
- les conditions posées pour une injonction en matière de préjudice résultant de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage ne sont pas réunies à son égard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2021 et 3 mars 2022, la commune de ... et la communauté de communes de ..., représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles concluent également au rejet de l'appel en garantie formé par le département.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. D... et dès lors que la demande préalable adressée à la commune le 3 août 2017 n'était pas chiffrée ;
- M. D... étant usager et non tiers à l'ouvrage public, c'est le régime de la responsabilité pour faute qui s'applique ;
- à supposer que la responsabilité sans faute puisse être invoquée en l'espèce, M. D... ne pouvait ignorer les risques des nuisances qu'il allègue ;
- les préjudices sollicités ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 14 juin 2016, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par M. A... à la somme de 4 424,64 euros et les a mis à la charge de M. D... ;
- l'ordonnance du 28 août 2019, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par M. B... à la somme de 8 998,36 euros et les a mis à la charge de M. D....
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebeaux, représentant M. D..., celles de Me Durand, représentant la commune de ... et la communauté de communes de ..., et celles de Me Cadet, représentant le département du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est propriétaire d'une maison située 4, chemin de ... à Saint-Pierre-de-Chandieu, propriété se situant à proximité du croisement dudit chemin avec la route départementale ..., en bordure de la zone d'activité des .... En 1990, la liaison avec la route départementale a été fermée par la création d'un merlon de terre. Au cours du mois de mai 2014, la communauté de communes de ... a décidé la réouverture de l'accès à la route départementale ... et la création d'un giratoire au niveau du carrefour. Dans un second temps, elle a procédé à des travaux de réaménagement du chemin de .... M. D... a demandé que la responsabilité solidaire de la communauté de communes de ..., du département du Rhône et de la commune de ... soit engagée afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'existence et du fonctionnement de ces ouvrages. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... est propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité du giratoire créé et supporte une modification des conditions de circulation au droit de sa propriété. La fin de non-recevoir opposée tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. D... doit, par suite, être écartée.
3. D'autre part, un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, dès lors que les chefs de préjudice invoqués dans la demande préalable de M. D... se rattachent au même fait générateur que ceux sollicités dans le cadre de l'instance contentieuse, les rejets implicites par la communauté de communes de ... et la commune de ... et le rejet explicite du 3 août 2017 par le département du Rhône de cette demande d'indemnisation présentent le caractère de décisions préalables liant le contentieux et ce, alors même que cette demande préalable ne comporte pas de conclusions chiffrées. Dans ces conditions, les demandes présentées au tribunal administratif de Lyon étaient recevables.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du fait de l'exécution des travaux publics de voirie :
4. En se bornant à indiquer que, lors de la construction du giratoire, les chapitres 1.3.1 et 1.4.3 de l'ouvrage de référence du SETRA n'ont pas été respectés alors que ces données ont valeur de simples recommandations, M. D... n'établit pas que la communauté de communes de ... aurait commis une faute dans la conception de cet ouvrage public. Aucune faute de conception n'a d'ailleurs été retenue par les deux experts désignés par le tribunal. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la communauté de communes de ... doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
5. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les dommages dont se plaint le requérant aient pour origine l'abstention fautive du maire de la commune de ... à prendre les mesures de police adéquates afin de réglementer la circulation et le stationnement sur le chemin de .... Les conclusions de M. D... tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de ... doivent également être rejetées
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public :
6. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et ces préjudices.
7. M. D... soutient que les travaux de création du giratoire et de la réouverture du chemin de ... lui occasionnent différents préjudices liés aux difficultés et à la dangerosité de l'accès à son habitation, aux nuisances sonores et visuelles générées par l'augmentation du trafic induisant une perte de valeur vénale de sa propriété. M. D..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages publics réalisés par la communauté de communes de ..., demande ainsi réparation de dommages, liés à l'existence même et au fonctionnement normal de ces ouvrages, dommages présentant dès lors un caractère permanent.
8. Si la communauté de communes de ... soutient que M. D... ne pouvait ignorer les risques de nuisances qu'il supporte et se retrouve dans la situation qui était la sienne avant la fermeture de l'accès du chemin de ... à la route départementale ..., il résulte de l'instruction que ce chemin de ... avait le caractère d'une impasse lorsque M. D... a acquis la propriété en 2008 et que ce chemin a été fermé à la circulation durant près de vingt-cinq ans. Par suite, M. D... ne peut être regardé comme s'étant délibérément exposé au risque dont il déplore la réalisation.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que le chemin de ... qui était fermé à la circulation durant vingt-cinq ans est devenu, depuis les travaux de réaménagement de ce chemin et de création du giratoire, la desserte secondaire de la zone d'activité des .... D'après les comptages de véhicules effectués au droit de la propriété du requérant au niveau du chemin de ..., près de 2 800 véhicules circulent tous les jours dont 300 véhicules entre 22 heures et 6 heures du matin. Une moyenne de 30 % de poids lourds a été relevée la journée et 40 % la nuit dont une part importante entre 4 et 6 heures du matin.
10. M. D... fait tout d'abord valoir que les travaux d'aménagement du carrefour giratoire et la réouverture du chemin de ... ont généré l'augmentation de la circulation, notamment des poids lourds engendrant des difficultés d'accès à sa propriété. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, que les modalités d'accès et de sortie de la propriété de M. D... obligent ce dernier à stationner, en partie sur la chaussée, pour descendre de son véhicule afin d'ouvrir ou de fermer son portail alors que la circulation en provenance du giratoire est importante. Les deux autres propriétés situées à proximité du giratoire bénéficient d'un espace plus important permettant d'y accéder et ne souffrent ainsi pas des mêmes désagréments.
11. Il résulte également de l'instruction que si, avant les travaux, les bruits issus de la circulation des véhicules en provenance de la route départementale ... étaient atténués par le merlon de terre, la requalification du chemin de ..., dorénavant emprunté par de nombreux poids-lourds, en créant un accès supplémentaire à la zone d'activité, a considérablement augmenté le niveau d'exposition au bruit de la propriété de M. D... depuis ce chemin. Les mesures de bruit réalisées font apparaitre un dépassement des niveaux sonores réglementaires au droit de la façade de M. D... aux périodes diurne et nocturne. Le niveau acoustique diurne a ainsi été relevé, en moyenne, à 60,8 dB(A), supérieur au maximum réglementaire de 60 dB(A) et le niveau acoustique nocturne a été relevé à, en moyenne, 58,7 dB(A) également supérieur au maximum réglementaire admis de 55 dB(A).
12. Par suite, le caractère dangereux de l'accès à sa propriété et les nuisances visuelles et sonores engendrées par le trafic routier sont à l'origine d'une aggravation des conditions d'habitation de M. D... constitutive d'un préjudice grave et spécial excédant les sujétions que les riverains des voies publiques doivent normalement supporter. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. D... depuis la réouverture du chemin de ... et la création du giratoire en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
13. M. D... sollicite également, une somme de 5 000 euros correspondant à la pose d'un portail coulissant avec ouverture à distance, nécessaire à la sécurisation de l'accès à sa propriété et la somme de 8 000 euros correspondant au coût d'un mur de clôture faisant office d'écran anti-bruit. Ces travaux ont été préconisés par l'expert afin de mettre un terme aux préjudices subis par le requérant et sont justifiés. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de ... ces sommes.
14. La perte de valeur vénale de la propriété de M. D..., compte-tenu des nouvelles conditions de circulation au droit de la propriété de M. D..., a été estimée par l'expert, sur la base de l'évaluation d'un agent immobilier, à la somme de 34 000 euros. Toutefois, compte-tenu de la pose d'un portail coulissant avec ouverture à distance et de l'édification d'un mur anti-bruit, l'expert indique qu'aucune perte de valeur vénale n'est à déplorer. En l'absence de contestation de M. D..., il y a lieu de rejeter la demande qu'il a présentée à ce titre.
15. Enfin, si M. D... demande le remboursement des frais de l'étude technique réalisée par le cabinet Ellipse, il ne justifie toutefois pas de l'utilité de cette expertise ni, en tout état de cause, que cette dépense ait été effectivement acquittée. Par suite, l'indemnisation de tels frais ne peut qu'être rejetée.
16. Par suite, il y a lieu de condamner la communauté de communes de ... à verser à M. D... la somme de 33 000 euros.
17. Il découle de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets.
19. Le pouvoir d'injonction du juge est en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le préjudice subi par M. D... ne trouve pas sa source, au moins pour partie, dans une faute commise par la communauté de communes de ... ou le département du Rhône. Par suite, la demande du requérant tendant à ce que soit ordonné au département du Rhône ou à la communauté de communes de ... de réaliser, à titre principal, la modification de la bretelle de sortie du chemin de ... telle que préconisée par le cabinet Ellipse ne peut qu'être rejetée.
20. De même, en l'absence de faute commise par la commune de ... à l'origine les dommages subis par le requérant, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de prendre les mesures de police nécessaires afin d'améliorer la sécurité des usagers empruntant le chemin de ... ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. M. D... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017, date de sa réclamation préalable ainsi qu'à la capitalisation des intérêts sollicitée pour la première fois, le 19 novembre 2019, laquelle produira effet à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise réalisée par M. A..., taxés et liquidés à la somme de 4 424,64 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2019 et ceux de l'expertise réalisée par M. B... taxés et liquidés à la somme de 8 998,36 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 28 août 2018 à la charge de la communauté de communes de ....
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes de ... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705789-1708594 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé
Article 2 : La communauté de communes de ... est condamnée à verser à M. D... la somme de 33 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017. Les intérêts échus le 19 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A..., liquidés et taxés à la somme de 4 424,64 euros et ceux de l'expertise réalisée par M. B..., liquidés et taxés à la somme de 8 998,36 euros sont mis à la charge définitive de la communauté de communes de ....
Article 4 : La communauté de communes de ... est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la communauté de communes de ..., au département du Rhône et à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Copie pour information en sera adressée à M. A... et à M. B..., experts désignés par le tribunal administratif de Lyon.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY00425