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28/06/2023 | FRANCE | N°22LY00611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 juin 2023, 22LY00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2104212 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A..., représenté par Me Mancipoz

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2104212 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A..., représenté par Me Mancipoz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de pouvoir vérifier les modalités de désignation des membres du collège par le directeur général de l'OFII ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de l'Isère s'en rapporte aux écritures de première instance.

Par une décision du 19 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 7 octobre 1962, relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er juin 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui a faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les médecins composant le collège de l'OFII ayant émis le 14 octobre 2020 un avis sur la situation de M. A... ont été régulièrement désignés par la décision du 26 juin 2020 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et sur le site internet de l'OFII. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les membres du collège de médecins de l'OFII n'auraient pas été compétents pour siéger au sein du collège qui a émis l'avis le concernant. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de l'Isère s'est approprié le sens de l'avis médical de l'OFII du 14 octobre 2020, selon lequel si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au vu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé tunisien. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu, en France, une greffe de foie réalisée à Lyon le 25 juillet 2017, qui nécessite un traitement par immunosuppresseur, un suivi régulier clinique et biologique au long cours. M. A... fait valoir que les deux médicaments qui lui sont prescrits, le Cellcept et l'Advagraf, ne seraient pas disponibles en Tunisie. Il produit deux certificats émanant de deux médecins généralistes tunisiens et une attestation d'une pharmacie tunisienne, insuffisamment probants à eux seuls pour contredire sérieusement l'avis de l'OFII. Le requérant ne démontre par aucun élément probant que le Cellcept ne serait pas substituable comme il le soutient, en se prévalant d'une telle mention portée sur l'ordonnance de prescription médicale. Les articles de presse en ligne relatifs aux pénuries de médicament en Tunisie depuis la crise du COVID-19 dont se prévaut M. A... ne permettent pas d'établir une rupture de stock pérenne des médicaments dont il a besoin dans le cadre de son traitement anti-rejet. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, M. A... réitère en appel son moyen de première instance selon lesquels le refus de titre de séjour violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, compte tenu de la situation du requérant, l'obligation de quitter le territoire français ne peut davantage être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et, celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00611
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MANCIPOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-28;22ly00611 ?
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