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28/06/2023 | FRANCE | N°22LY00506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 juin 2023, 22LY00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 février 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103326 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête enregistrée le 15 février 2022, M. B..., représenté par Me Hassid, avocate, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 février 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103326 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B..., représenté par Me Hassid, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, subsidiairement, de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, très subsidiairement, de lui délivrer une assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait et d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée, en se référant à des avis de la DIRECCTE dont il n'a pas reçu notification ;

- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de suivre les avis de la DIRECCTE ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en lui faisant application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain, en refusant de lui accorder une carte de résident ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en lui faisant application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu de sa situation professionnelle, et méconnaît cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour, au vu de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2023.

Par courrier en date du 23 mai 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d'office, tirés de :

- l'inapplicabilité de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre portant la mention "salarié" à un ressortissant marocain, et de la possibilité d'y substituer en tant que de besoin la base légale tirée de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- l'inapplicabilité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" à un ressortissant marocain, et de la possibilité d'y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les observations de Me Cavalli, avocate, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 février 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les erreurs de fait et d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon M. B..., entaché le jugement attaqué, se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour fondé sur la situation professionnelle de l'intéressé :

3. En premier lieu, et contrairement à ce que prétend M. B..., le préfet du Rhône n'a pas, en faisant état des refus d'autorisation de travail qui lui ont été opposés, motivé sa décision par référence à ces refus et a par ailleurs mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, la circonstance que M. B... n'ait pas reçu notification de ces refus d'autorisation de travail n'est pas nature à priver de motivation le refus de titre de séjour litigieux.

4. En deuxième lieu, il ressort de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet du Rhône a procédé à un examen complet de la situation professionnelle de l'intéressé, sans s'estimer tenu de suivre les décisions et avis rendus par la DIRECCTE. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...) ".

6. Ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si le préfet s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 pour rejeter la demande du requérant, la base légale tirée des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé peut être substituée à cette base légale erronée, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.

7. En quatrième lieu, M. B... ne conteste pas ne pas avoir disposé, à la date de la décision litigieuse, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes au titre de l'une de ses activités salariées, soit que son contrat de travail ait pris fin, soit que ses demandes d'autorisation de travail aient été rejetées. Par suite, et quelles que soient les circonstances qui ont amené à son licenciement, il ne peut, en tout état de cause, prétendre à un titre de séjour d'une durée de dix ans au titre de son activité salariée, sur le fondement des stipulations l'article 3 de l'accord franco-marocain rappelées ci-dessus.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour fondé sur la situation privée et familiale de M. B... :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

9. M. B..., ressortissant marocain né en 1975, soutient résider habituellement depuis 2008 en France, où il a disposé, en 2012, d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, puis en qualité de travailleur temporaire en 2017. A supposer même la continuité de son séjour en France établie, M. B..., divorcé de son ancienne épouse avec laquelle il n'a pas eu d'enfant, n'y dispose d'aucune attache familiale à l'exception d'un frère et ne s'y prévaut d'aucune attache privée particulière. Il ne prétend nullement être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où demeurent, d'après le formulaire de demande rempli par ses soins, sept membres de sa fratrie et un de ses parents. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière en dehors de ses activités professionnelles. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions précitées.

En ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour :

10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

11. En premier lieu, M. B... n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 30 avril 2018, en indiquant lui-même être entré pour la première fois sur le territoire français en décembre 2008 et en n'établissant pas sa présence effective au cours des années 2008 à 2010 par les quelques pièces qu'il produit, limitées à une attestation d'achat de titres de transport à compter du mois de novembre 2009, à une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat à compter du mois de juillet 2010 et à une attestation de visite médicale le 25 mars 2010. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.

12. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord.

13. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

14. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant ainsi, à tort, sur ces dispositions. Toutefois, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point 13 ci-dessus. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise par le préfet du Rhône doit dès lors être écarté.

15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non démenties de la décision litigieuse, qu'à la date de celle-ci, M. B... n'exerçait plus d'activité salariée. Il se prévalait alors d'une activité indépendante, en tant que peintre en bâtiment, ne dégageant toutefois aucun chiffre d'affaires, sans être en mesure d'en démontrer ni la réalité, ni la viabilité. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 9, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, au vu de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé.

16. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le préfet du Rhône n'a pas davantage manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, M. B..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

19. Comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

21. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00506
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-28;22ly00506 ?
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