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28/06/2023 | FRANCE | N°21LY01739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 juin 2023, 21LY01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision notifiée le 9 février 2019 par laquelle le maire de Lyon l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1902760 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme A..., représentée par Me Tardieu, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision notifiée le 9 février 2019 par laquelle le maire de Lyon l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1902760 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme A..., représentée par Me Tardieu, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Lyon notifiée le 9 février 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lyon de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 9 février 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure tenant à la notification d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions pendant un congé de maladie ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ce qu'il écarte le moyen tiré d'un détournement de procédure ;

- la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la mise en demeure de reprendre ses fonctions ne lui ayant pas été régulièrement notifiée et l'ayant été pendant un congé de maladie ;

- aucune rupture du lien avec le service ne peut être constatée, à défaut de notification préalable et régulière d'une mise en demeure de reprendre son service.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la commune de Lyon, représentée par Me Verne (SELARL Itinéraires avocats Caoz-Lacroix-Rey-Verne), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par décision du 2 septembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Tardieu, avocate, représentant Mme A..., et de Me Benyahia, avocate, représentant la commune de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique territoriale, relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon, non datée, notifiée le 9 février 2019 la radiant des cadres de la fonction publique territoriale en raison de son abandon de poste.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2019, Mme A... s'est prévalu d'un moyen, qualifié de " vice de procédure ", tiré de ce que la mise en demeure invoquée par la commune de Lyon ne pouvait, compte tenu de son placement en congé de maladie à cette date, constituer un préalable régulier à sa radiation des cadres. Le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, en se bornant, en ses points 4 et 5, à écarter les moyens, distincts, tirés de l'absence de notification effective de cette mise en demeure et de l'illégalité tenant à l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit à la date de sa radiation. Contrairement à ce que prétend la commune de Lyon en défense, ce moyen n'est nullement visé dans le jugement attaqué et n'est pas inopérant, en contestant la régularité de la mise en demeure nécessaire pour établir la réalité l'abandon de poste reproché. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'ayant omis de répondre à ce moyen, le jugement attaqué est irrégulier. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen contestant la régularité de ce jugement, il doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme A... dirigées contre la décision du maire de Lyon notifiée le 9 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de Lyon du 18 janvier 2019, M. Plaisant, secrétaire général de la commune de Lyon et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation aux fins de signer les actes relatifs à la gestion du personnel, à l'exception des actes délégués à d'autres autorités, notamment à l'adjoint au maire en charge des ressources humaines, au nombre desquels il est constant que ne figurent pas les décisions portant radiation des cadres pour abandon de poste. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, en visant la mise en demeure l'informant de son aptitude à la reprise notifiée le 17 janvier 2019 et en relevant que Mme A... ne s'est pas présentée à son poste et n'a pas repris ses fonctions en dépit de cette mise en demeure, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations qui la fondent, alors même que le maire de Lyon n'y a pas rappelé les aménagements précédemment apportés à son poste. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

7. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles il a été reconnu apte.

8. D'une part, et contrairement à ce que prétend Mme A..., le courrier daté du 16 janvier 2019, par lequel le maire de Lyon l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions dès le 21 janvier 2019, l'informait du risque, à défaut de reprise, de radiation des cadres en dehors de toute procédure disciplinaire, alors même que son arrêt de travail serait prolongé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal et de l'attestation établis en ce sens le jour même, qu'après avoir, par téléphone, averti Mme A... de son passage, un agent de la commune de Lyon s'est rendu, le 17 janvier 2019, au domicile de l'intéressée et, faute de réponse de sa part, a déposé ce courrier dans sa boîte aux lettres. Mme A..., qui était alors en arrêt de travail, à son domicile, avec une autorisation de sortie limitée à certaines heures de la journée et qui ne fournit aucune pièce ou explication de nature à contredire ce procès-verbal, ne démontre, ni même ne se prévaut de circonstances particulières qui auraient fait obstacle au retrait du pli dans sa boîte aux lettres. Cette mise en demeure, qui n'avait pas nécessairement à lui être remise par un envoi avec accusé de réception, lui a ainsi été régulièrement notifiée. Enfin, la circonstance qu'elle bénéficiait alors d'un arrêt de travail ne faisait pas obstacle à la notification d'une telle mise en demeure, le médecin agrée l'ayant, au terme d'une contre-visite diligentée le 15 janvier 2019, déclarée apte à la reprise immédiate de ses fonctions. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions.

9. En quatrième lieu, bien que disposant alors d'un arrêt de travail, Mme A... avait, au terme d'un examen diligenté le 15 janvier 2019, été déclarée apte par le médecin agrée à la reprise immédiate de ses fonctions, sous réserve d'aménagements de son poste. Comme indiqué ci-dessus, elle a alors été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions, par courrier notifié le 17 janvier 2019. En se prévalant uniquement d'un nouvel arrêt de travail à compter du 4 février 2019, dépourvu de toute précision sur son état de santé, elle n'a ultérieurement apporté aucun élément nouveau depuis les constatations faites par le médecin agrée et justifiant l'absence de reprise de son poste. Elle ne démontre, en tout état de cause, pas davantage que les aménagements précédemment apportés à son poste n'auraient pas été conformes aux prescriptions du médecin de prévention. Dans ces conditions, le maire de Lyon a pu considérer, nonobstant les arrêts de travail dont elle faisait alors l'objet et sans avoir à procéder à une nouvelle contre-visite médicale, que Mme A... avait rompu le lien avec le service et décider, en conséquence, sa radiation des cadres pour abandon de poste.

10. En dernier lieu, comme indiqué précédemment, le maire de Lyon a pu considérer que Mme A... avait rompu le lien avec le service et décider, en conséquence, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Dès lors, il ne saurait être déduit de la seule référence aux multiples arrêts de travail dont Mme A... a fait l'objet, faite par la commune de Lyon dans ses seules écritures en défense pour remettre en cause sa volonté de reprendre ses fonctions, que la décision attaquée procède d'un détournement de pouvoir.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Lyon notifiée le 9 février 2019 la radiant des cadres pour abandon de poste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. La présente décision rejetant les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon notifiée le 9 février 2019 et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Lyon en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01739
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TARDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-28;21ly01739 ?
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