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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY03792

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 22 juin 2023, 22LY03792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2201179 du 15 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 décembr

e 2022, M. A..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2201179 du 15 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'accessibilité aux soins dans son pays d'origine ;

Sur le refus de titre de séjour :

- il y a lieu de demander la communication de son entier dossier médical détenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en particulier, des trois rapports médicaux au vu desquels s'est prononcé successivement le collège de médecins de l'OFII ;

- il appartient au préfet de justifier du contenu du rapport médical adressé au collège de médecins de l'OFII en application de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du collège de médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- il appartient à la cour de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction en ordonnant, le cas échéant, une expertise médicale ;

- la charge de la preuve de l'accès effectif aux soins incombe, compte tenu du sens de précédents avis rendus par le collège de médecins de l'OFII, au préfet ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.

En application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur la demande qui relevait d'une formation collégiale du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. A..., ressortissant albanais né le 24 juillet 2003, est entré en France le 29 octobre 2018. Le 17 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. Les articles L. 614-4 et L. 614-5 distinguent deux procédures contentieuses lorsque la décision est assortie d'un délai de départ volontaire, en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention. Lorsque la décision est prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 le délai de recours est de trente jours et le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Lorsqu'elle est prise en application des 1°, 2° ou 4° du même article, le délai de recours est réduit à quinze jours et le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de six semaines.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention ou assigné à résidence avant le jugement. Ainsi, en application de l'article L. 614-4 de ce code, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon n'était pas compétente pour statuer seule sur la demande de M. A... qui relevait d'une formation collégiale du tribunal. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'omission à statuer, que le jugement est irrégulier et doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que l'autorité préfectorale délivre un tel titre de séjour au vu d'un avis émis, sur le fondement d'un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'article R. 425-12 de ce code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission produit par le préfet de Saône-et-Loire à l'appui de ses écritures en première instance, que le rapport médical prévu par les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin du service de l'OFII qui ne faisait pas partie du collège de médecins de l'Office, constitué de trois autres praticiens, qui ont signé l'avis émis le 5 janvier 2022. Cet avis indique que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie dont il est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays, à destination duquel il peut voyager sans risque. Cet avis, qui est émis dans le respect du secret médical, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui cite dans l'arrêté litigieux le contenu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 janvier 2022, se serait cru lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

9. En troisième lieu, si M. A... entend contester le sens de cet avis, les certificats médicaux qu'il a produits, en levant ainsi le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, et notamment le certificat médical destiné à l'OFII, s'ils font état de l'insuffisance hypophysaire dont il souffre, caractérisée en particulier par la nécessité de suivre un traitement hormonal, ne font pas état d'une absence de traitement approprié en Albanie. D'ailleurs, M. A... verse lui-même au débat une attestation du ministère albanais chargé de la santé mentionnant que l'hormone qui lui est prescrite, à savoir la lévothyroxine sodique, est commercialisée dans ce pays. M. A... n'établit pas, en se bornant à produire un article d'ordre général sur le système d'assurance maladie en Albanie, qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès au traitement nécessité par son état de santé alors qu'il ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de ressources dans son pays d'origine ni qu'il ne remplirait pas les conditions requises pour bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie albanaise. Dans ces conditions, M. A... ne remet pas en cause, par les éléments qu'il produit, l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet de Saône-et-Loire pour prendre sa décision. La circonstance qu'il a antérieurement été provisoirement admis au séjour à raison de son état de santé est, à cet égard, sans incidence dès lors qu'elle ne justifie pas, en soi, du bien-fondé de ses allégations. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu en l'espèce de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

10. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de son état de santé et de sa scolarisation en classe de terminale professionnelle, il n'apparaît pas, notamment pour les motifs exposés au point précédent, que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... en refusant de l'admettre au séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que M. A..., eu égard à son état de santé, peut voyager sans risque à destination de l'Albanie, où il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait, pour ce motif, méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201179 du 15 juillet 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03792
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly03792 ?
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