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15/06/2023 | FRANCE | N°22LY02058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 juin 2023, 22LY02058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, d

e lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2200869 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2200869 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Souet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les observations de Me d'Ovidio, représentant le préfet de l'Yonne, et celles de Me Souet, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née en 1951 a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par décisions du 2 mars 2022, le préfet de l'Yonne lui a refusé un certificat de résidence, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée une première fois en France le 10 juin 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 25 octobre 2017 au 24 octobre 2018 à l'âge de soixante-sept ans. Elle a fait l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juillet 2018 qu'elle a exécutée. Elle est entrée une seconde fois sur le territoire français en août suivant et s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'au 4 mai 2021, date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " eu égard à l'état de santé de son fils, naturalisé français et résidant en France. Elle indique être divorcée, avoir quatre enfants majeurs dont deux résident en France et n'avoir plus aucune attache en Algérie. Elle indique également que sa présence est indispensable à son fils, majeur, porteur d'une importante déficience visuelle et présentant un diabète insulino-dépendant de type 1, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Toutefois, les certificats médicaux produits, s'ils attestent du handicap présenté par le fils de la requérante, ce dernier s'étant d'ailleurs vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, ne permettent pas d'établir le caractère indispensable de la présence de sa mère à ses côtés au regard, notamment, des aides qui lui sont accordées pour soulager ce handicap. Par suite et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, le préfet de l'Yonne n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.

4. En deuxième lieu, Mme A..., n'indique pas être malade et n'a d'ailleurs pas demandé à se voir délivrer un certificat de résidence au regard de son état de santé. Le certificat de résidence prévu par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié étant uniquement prévu pour être délivré à l'étranger lui-même malade, et non à son accompagnant Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de l'état de santé de son fils.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En second lieu, la requérante, de nationalité algérienne, ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent arrêt, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d'une méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée cette décision doivent également être écartés.

8. Il découle de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02058
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SOUET VIVIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-15;22ly02058 ?
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