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15/06/2023 | FRANCE | N°21LY03646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 juin 2023, 21LY03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première affaire, enregistrée sous le n° 2003074, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2019 du directeur des ressources humaines de l'hôpital Edouard Herriot de verser un rapport circonstancié à son dossier administratif.

Dans une seconde affaire, enregistrée sous le n° 2004044, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjud

ices consécutifs à l'illégalité de la décision du 29 novembre 2019.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première affaire, enregistrée sous le n° 2003074, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2019 du directeur des ressources humaines de l'hôpital Edouard Herriot de verser un rapport circonstancié à son dossier administratif.

Dans une seconde affaire, enregistrée sous le n° 2004044, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision du 29 novembre 2019.

Par un jugement n° 2003074-2004044 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 3 février 2022, Mme B..., représentée par Me Ursini-Maurin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, la décision du 29 novembre 2019 du directeur des ressources humaines des Hospices civils de Lyon de verser à son dossier administratif un rapport circonstancié et celle du 18 février 2020 refusant de procéder au retrait de ce rapport ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité des deux décisions des 29 novembre 2019 et du 18 février 2020 ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige constitue une sanction déguisée et est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter utilement sa défense, que le rapport censé relater l'entretien du 13 septembre 2019 a été établi plus de deux mois plus tard et notamment par une personne qui n'était pas présente et qu'elle n'a pas signé ce rapport ;

- la décision de verser un tel rapport à son dossier administratif méconnaît les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il ne concerne pas sa situation administrative ;

- la décision en cause a été prise en violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et du principe général du droit selon lequel aucune sanction ne peut être prononcée à l'égard d'un agent public sans que celui-ci ait pu présenter utilement sa défense et être entendu ;

- l'illégalité fautive de la décision de verser à son dossier administratif le rapport circonstancié en litige est de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;

- le préjudice de carrière et le préjudice moral subis peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., a été recrutée, par plusieurs contrats à durée déterminée, par les Hospices civils de Lyon, en qualité d'aide-soignante. Par courrier du 29 novembre 2019, elle a été informée du versement, à son dossier administratif, d'un rapport circonstancié dont elle a sollicité le retrait. Par décision du 18 février 2020, le directeur des ressources humaines des Hospices civils de Lyon lui a refusé ce retrait. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2019 et du 18 février 2020 ainsi que l'indemnisation des préjudices en résultant.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " Rapport circonstancié " est rédigé par le cadre de santé " K1 " et son adjoint, signé par Mme C..., et fait suite à l'entretien qui s'est déroulé le 13 septembre 2019 avec Mme B.... Il relate les différents éléments portés à leur connaissance par les membres de l'équipe et les réponses apportées par l'intéressée. Ainsi, dès lors que ce rapport se borne à faire état des faits en cause et des observations apportées par l'intéressée, et alors même que Mme B... conteste formellement le déroulé de cet entretien, ce document pouvait légalement figurer au dossier de l'intéressée. Par suite, la décision de verser ce rapport du dossier administratif de Mme B... et celle refusant de procéder à son retrait ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

4. D'autre part, la décision de verser ce rapport circonstancié au dossier administratif de Mme B... ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Elle n'avait pas, par suite, à être précédée de l'exercice par l'intéressée des droits de la défense. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite et, en tout état de cause, être écarté.

5. Enfin, la circonstance qu'un tel rapport a été signé plus de deux mois après la tenue de l'entretien et ne comporte pas la signature de Mme B... elle-même n'est pas de nature à entacher la décision de verser ce rapport au dossier de l'intéressée et celle refusant de procéder au retrait de ce document d'illégalité.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

6. En l'absence d'illégalité de la décision du 18 février 2020 refusant de procéder au retrait de son dossier administratif du rapport circonstancié, Mme B... ne peut se prévaloir d'une faute résultant de cette illégalité et, par suite, solliciter l'indemnisation du préjudice moral et de carrière en résultant.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les Hospices civils de Lyon, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par les Hospices civils de Lyon au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03646
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-02-02 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Caractère disciplinaire d'une mesure. - Mesure ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : URSINI-MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-15;21ly03646 ?
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