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01/06/2023 | FRANCE | N°22LY01522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2023, 22LY01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 30 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200726 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 18 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 30 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200726 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200726 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le refus de séjour méconnait le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il méconnait le 5° du même article ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de l'Ardèche, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 12 octobre 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 15 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1969 et de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 30 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 19 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". Il appartient au ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations d'établir, par tous moyens, une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français, c'est-à-dire ininterrompue et autre qu'occasionnelle.

3. Ainsi que l'a constaté le tribunal, le requérant produit essentiellement des pièces ponctuelles et faiblement probantes, telles que des factures ou des propositions de rendez-vous sans élément sur les suites données, en outre en nombre très limité, qui ne sont pas de nature à établir une présence en France autre qu'épisodique. Il en va en particulier ainsi, comme l'a indiqué le tribunal, jusqu'à l'année 2012, les quelques pièces nouvelles produites par le requérant en appel se réduisant à des éléments sur un épisode d'accident de voiture en 2010, sur une activité de saisonnier, qui est par nature ponctuelle et non pérenne et sur une assurance automobile, qui ne justifie pas en elle-même d'une résidence habituelle. Il en va également de même pour les années 2013 et 2014, pour lesquelles la présence continue sur l'année entière n'est pas établie, alors que le requérant ne fait valoir qu'une élection de domicile et ne produit que quelques justificatifs ponctuels qui n'établissent pas une présence continue. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme établissant relever des stipulations précitées.

4. En second lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie en décembre 1969 et qu'il est de nationalité algérienne. S'il indique être entré sur le territoire français en novembre 2009, à l'âge de quarante ans, sa présence autre qu'occasionnelle n'est pas établie avant 2015, ainsi qu'il a été dit. Il se prévaut d'un concubinage et de la naissance de deux enfants. Il ressort toutefois du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence du 14 février 2022 qu'il produit en appel, que le couple s'est séparé depuis mars 2009. Les deux enfants, nés en Espagne en 2004 et 2007, résident avec leur mère. Le requérant ne produit pas d'éléments probants sur les relations qu'il entretiendrait avec eux à la date de la décision attaquée. Le préfet a relevé que M. A... conserve des attaches privées et familiales en Algérie, où demeurent notamment ses parents et sa sœur, et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Il n'a exercé en France que des activités variables et temporaires, dont il est constant qu'elles ne lui permettent pas de gagner un revenu suffisant, le juge aux affaires familiales ayant au demeurant constaté son impécuniosité. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Ardèche n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

7. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation privée et familiale de M. A..., et notamment l'absence d'éléments sur des liens avec ses deux enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01522
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;22ly01522 ?
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