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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY03434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 mai 2023, 22LY03434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2206314 du 10 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B..., r

eprésenté par Me Lamy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2206314 du 10 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Lamy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet ne tient pas compte de son intégration ni des motifs qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine ;

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

- elle est disproportionnée.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. B..., ressortissant albanais né en 1989, est entré en France le 16 mars 2018 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du préfet de la Savoie du 11 avril 2019, devenu définitif, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2018 avec son épouse et leurs trois enfants, dont le plus jeune est né en France en 2021, que les deux aînés de ses enfants, nés en 2006 et 2010, sont scolarisés respectivement en classe de première professionnelle et de sixième et qu'il témoigne d'efforts d'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est due à son maintien sur le territoire français en situation irrégulière, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser son droit au séjour et en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 avril 2019. En outre, M. B... ne justifie pas d'une intégration particulière et n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où deux de ses enfants sont nés. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans l'impossibilité de reconstituer avec son épouse, de même nationalité et également en situation irrégulière, et leurs trois enfants mineurs, leur cellule familiale en Albanie, ni que les deux aînés de ces enfants ne pourraient y poursuivre une existence et une scolarité normales. Si M. B... fait valoir que son fils né en 2010 suit, depuis octobre 2021, un traitement à base d'hormones de croissance et que ce traitement n'est pas achevé, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'interruption de ce traitement aurait pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le plus jeune enfant du requérant, né en 2021, ne puisse pas vivre, eu égard à son très jeune âge, dans des conditions satisfaisantes dans leur pays d'origine, quand bien même il est né en France. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Le moyen tiré de ce qu'elle ne ferait pas l'objet d'une motivation spécifique ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En second lieu, M. B... ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une intégration particulière. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de la décision le privant d'un délai de départ volontaire, qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, pour ces motifs, commis une erreur de fait en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, doit être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

8. M. B..., qui résidait sur le territoire français depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas y avoir noué d'attaches particulières. En outre, l'intéressé fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 avril 2019, qu'il n'a pas exécutée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03434
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly03434 ?
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