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16/05/2023 | FRANCE | N°22LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mai 2023, 22LY01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200691 du 9 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Di

jon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200691 du 9 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 28 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Desprat, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juin 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 janvier 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, du fait de son intégration professionnelle et sociale ;

- il n'entre pas dans les critères permettant de refuser un délai de départ volontaire, fixés pour une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; il ne présente pas de menace de fuite ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa durée de résidence sur le territoire français et à son intégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 16 novembre 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant libyen né le 12 mars 1997 à Oubari (Lybie), qui avait également déclaré se nommer M. C... né le 12 mars 1997, déclare être entré en France le 14 janvier 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 15 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 19 avril 2021. Il a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA, par une décision du 10 novembre 2021 qui a été confirmée par la CNDA le 5 mai 2022. Il a à nouveau présenté une demande de réexamen, rejetée par l'Office, le 19 septembre 2022, puis par la CNDA, par une ordonnance du 1er février 2023. Par une décision du 11 janvier 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. A... par une décision du 16 novembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2022 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. En premier lieu, les décisions litigieuses, qui citent notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent, mentionnent les faits saillants du parcours du requérant et, notamment, la date et les conditions de son entrée en France, sa situation personnelle et familiale, ses demandes d'asile successives, ou encore, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, sa condamnation le 27 septembre 2019 à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Dijon pour des faits d'obtention frauduleuse de document administratif et d'escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue. Il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Côte-d'Or aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de sa situation. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A... n'est entré sur le territoire français qu'en 2017, est célibataire et sans charge de famille, et les quelques emplois occupés comme saisonnier ne traduisent pas une intégration professionnelle particulière. Son intégration sociale ne peut pas plus être regardée comme établie, en l'absence de tout élément de nature à en justifier et alors en outre que l'intéressé a fait l'objet de la condamnation pénale mentionnée au point 3. Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il aurait désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent, dès lors, être écartés.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 27 septembre 2019 à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Dijon pour des faits d'obtention frauduleuse de document administratif et d'escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue. Il suit de là que le préfet pouvait, à bon droit et sans erreur d'appréciation, fonder sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant une menace à l'ordre public.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. A... soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine du fait que son père, ancien général au sein de l'armée du président Kadhafi, l'a soutenu dans son intégration dans une milice tribale dans laquelle il aurait été contraint d'empoisonner un chef de la milice. Il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations, étant au surplus relevé qu'elles ont été écartées à plusieurs reprises par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

8. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le premier juge a écarté à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01906
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DESPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-16;22ly01906 ?
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