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16/05/2023 | FRANCE | N°21LY03615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mai 2023, 21LY03615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Andilly a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ... en zone agricole.

Par un jugement n° 1808111 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 20

21 et le 2 février 2022, M. A..., représenté par Me Falconnet, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Andilly a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ... en zone agricole.

Par un jugement n° 1808111 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 2 février 2022, M. A..., représenté par Me Falconnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 29 octobre 2018 en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle en litige ;

3°) d'enjoindre à la commune de prendre toutes dispositions pour exécuter l'arrêt à intervenir, dans un délai de trois à compter de sa notification ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Andilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle supporte en effet une construction, est desservie par les réseaux, n'a pas d'intérêt agricole, n'est pas exploitée ni ne fait l'objet d'une déclaration de mise en valeur auprès de la MSA ; qu'elle est en outre située dans l'enveloppe urbaine en ce qu'elle se rattache à un groupe de constructions existant depuis le hameau de Charly au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, sans que les chemins qui la bordent ne matérialisent une coupure d'urbanisation ; qu'elle remplit ainsi en réalité, et contrairement à l'avis émis par le commissaire-enquêteur, les caractéristiques de la zone UHc à vocation résidentielle, et était au demeurant antérieurement classée en zone NAb et Ub du PLU.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune d'Andilly, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de M. A... et de Me Philippe pour la commune d'Andilly.

Considérant ce qui suit :

1. La parcelle cadastrée ... située 199 chemin des Sons appartenant à M. A... a été classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme de la commune d'Andilly approuvé par une délibération du 29 octobre 2018. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2021 rejetant sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur la légalité du classement en zone agricole de la parcelle :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il ressort du rapport de présentation, ou encore des objectifs plusieurs fois réaffirmés dans le plan d'aménagement et de développement durables (PADD), que la commune d'Andilly entend, d'une part, stopper de manière significative la dispersion de l'urbanisation, y compris des hameaux et lieux d'habitation, en la concentrant et l'optimisant dans l'enveloppe urbaine qu'elle délimite et en renforçant la lisibilité des franges bâties, et, d'autre part, préserver les espaces agricoles et forestiers, maintenir la pérennité de l'activité agricole ou encore contenir la consommation de l'espace agricole.

4. Il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan cadastral et des photographies produites, que, dans le secteur concerné, l'enveloppe bâtie, peu dense, du hameau de Charly, classée en zone constructible, suit la délimitation des constructions déjà édifiées sous le chemin des Sons, et, dans une faible mesure, au-dessus de ce chemin, mais uniquement dans une fourche enserrée entre trois voies. La parcelle en litige est séparée de cette frange bâtie par des chemins et conserve un caractère largement naturel en dépit de la construction de petite taille, de l'ordre de 40 m² et au demeurant plus éloignée, qu'elle supporte. Elle se rattache à une vaste zone A non bâtie à vocation agricole, qu'elle jouxte et à la préservation de laquelle elle participe. Si le tribunal administratif de Grenoble a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Andilly le 4 décembre 2017 en retenant que le projet de construction se situait en continuité d'un groupe de constructions au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs du document d'urbanisme d'arrêter dans leur document d'urbanisme le parti d'aménagement qu'ils entendent retenir, en cohérence avec l'orientation précitée du PADD, et, en l'espèce, de définir la limite de l'urbanisation qu'ils entendent ou non développer. Dans ces conditions, alors même que la parcelle en cause est de petite taille, qu'elle serait équipée, n'aurait pas de vocation agronomique propre et ne serait pas exploitée ou encore qu'elle aurait antérieurement été classée en zone NAb ou Ub, il ne ressort pas des pièces du dossier que son classement en zone agricole, qui est cohérent avec le parti d'aménagement consistant à ne pas permettre l'étalement de la zone urbaine, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction doivent, par suite, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Andilly, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune d'Andilly sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Andilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Andilly.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03615
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL PUBLICIMES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-16;21ly03615 ?
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