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25/04/2023 | FRANCE | N°22LY02482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 avril 2023, 22LY02482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2110372 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A... C..., repr

ésentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2110372 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A... C..., représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 15 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 29 juin 2022, Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante angolaise née le 22 février 1998 à Luanda, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 février 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 10 octobre 2018. L'intéressée a alors fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 avril 2019 pris par la préfète de la Loire. Le 23 février 2021, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 15 septembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En relevant au point 6 de son jugement, la situation médicale de Mme C... au regard de sa pathologie, qu'il précise, le tribunal, qui a répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé son jugement, qui n'est ainsi pas entaché d'irrégularité.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Mme C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Mme C... soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour Mme C..., la préfète de la Loire s'est appropriée le sens de l'avis produit en première instance et rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 28 juillet 2021, estimant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, un éventuel défaut de soins ne devrait pas être de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis précisant en outre que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante conteste cette analyse en soutenant qu'elle souffre d'un état dépressif et qu'elle reçoit des soins pour cette pathologie. Toutefois, si la nécessité d'un suivi psychologique régulier est relevée notamment par différents certificats médicaux établis par le médecin généraliste qui la suit les 5 janvier, 17 mars et 21 décembre 2021, ou encore par le certificat du 20 juillet 2022 d'un infirmier en psychiatrie, ces documents, qui ne relèvent pas de gravité exceptionnelle de son état de santé, ne remettent pas sérieusement en cause l'analyse du collège de médecins de l'OFII. Le document d'ordre général daté du 9 mars 2022 produit en appel émanant d'un médecin d'un centre médical angolais qui analyse à distance la pathologie de la requérante et indique les difficultés pour obtenir des prescriptions médicales en Angola, ne permet pas davantage de caractériser une gravité particulière de la pathologie de la requérante. Enfin, en l'absence d'exceptionnelle gravité de sa pathologie, l'existence de la possibilité de bénéficier ou non de soins effectifs dans son pays d'origine n'avait pas à être examinée. Par suite, Mme C..., qui ne conteste pas sérieusement l'avis du collège de médecins de l'OFII, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. B...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02482
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-25;22ly02482 ?
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