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25/04/2023 | FRANCE | N°21LY03890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 avril 2023, 21LY03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUiH), ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2007784 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoir

es, enregistrés le 1er décembre 2021, le 17 mars 2022 et le 5 novembre 2022, ce dernier n'aya...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUiH), ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2007784 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2021, le 17 mars 2022 et le 5 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Baron, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 5 octobre 2021 rejetant sa demande de première instance ;

2°) d'annuler la délibération du 27 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Gex, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de Gex de classer la parcelle D 447 en zone urbaine ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement de la parcelle cadastrée section D n° 447, sur le territoire de la commune de Saint Jean de Gonville, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Masson, représentant la communauté d'agglomération du Pays de Gex.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUiH). Mme A..., propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 447, située sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Gonville, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la délibération du 27 février 2020 :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes du règlement du PLUiH : " Dispositions applicables à la zone A / PRÉAMBULE / La zone A correspond aux secteurs de l'intercommunalité, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...). L'objectif de cette zone est de protéger l'activité agricole du secteur. La création de nouveaux logements est interdite, excepté, sous conditions, lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole. / La zone A comprend 2 secteurs : - A (Agricole) : il s'agit des espaces agricoles où le développement des exploitations agricoles est permis afin d'assurer la pérennisation de l'activité agricole. - Ap (Agricole protégée) : l'occupation du sol est agricole mais pour des raisons de préservation du paysage, de protection des continuités écologiques et de la proximité des réservoirs de biodiversité, l'agriculture y est protégée et les constructions strictement encadrées ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section D n° 447 appartenant à Mme A..., située à l'extrémité d'une zone pavillonnaire, est à l'état naturel et développe une surface d'environ 830 m². Aux termes du rapport d'expertise que cette dernière a fait réaliser, cette parcelle a fait l'objet d'un bail rural et est exploitée par un fermier, ce dont l'expert a déduit qu'elle a une destination agricole conforme aux dispositions du PLUiH. Si Mme A... relève que cette parcelle n'est en pratique pas utilisée par l'agriculteur et si l'expert considère ensuite que le potentiel agricole de cette parcelle est en réalité faible pour diverses raisons, ce dernier ne lui dénie pas pour autant tout caractère agricole. Au demeurant, cette étude ne remet pas en cause l'intérêt paysager ni la vocation naturelle et agricole de la vaste zone classée Ap dans laquelle cette parcelle s'insère et à laquelle elle est contigüe sur trois de ses limites. Si diverses rangées de haies témoignant d'un intérêt paysager et écologique sont identifiées au document graphique du PLUiH sur le territoire de la commune, tant dans les zones agricoles et naturelles que dans les zones urbanisées, et si elles coupent à plusieurs endroits la vaste zone Ap dans laquelle la parcelle en litige s'insère, qui se trouve ainsi au nord, dans un compartiment conséquent mais de taille plus modeste, elles ne sauraient de ce seul fait être regardées comme constituant la ligne de démarcation naturelle entre la partie urbanisée de la commune et sa partie non urbanisée. Si Mme A... se prévaut également de ce que les jardins des propriétés voisines seraient clôturées par de grandes haies, d'ailleurs non identifiées par le PLUiH, et qu'ils seraient utilisés à usage d'agrément, les parties non construites de ces parcelles ont également été classées dans la zone Ap dont elles font partie, et la présence de ces seules haies ne leur fait pas perdre toute vocation agricole, ni leur intérêt paysager.

4. Le classement de cette parcelle apparaît ainsi tant servir l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) tenant à la définition des limites pérennes à l'urbanisation en s'appuyant sur les éléments naturels et géographiques, que répondre à la vocation du secteur Ap visant à réserver à l'activité agricole les terrains d'intérêt paysager et participant à la protection des continuités écologiques et la proximité des réservoirs de biodiversité. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle serait desservie par l'ensemble des réseaux, qu'elle est proche du centre du bourg, qu'elle serait grevée d'une servitude de passage ou que Mme A... et son époux y aurait eu le projet de créer un cabinet de psychologie et psychiatrie dans une région qui ne compte pas assez de professionnels de santé, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUiH ont pu opérer le classement en litige.

5. Si Mme A... soutient également que le classement de la parcelle D 447 en zone inconstructible n'est pas justifié au regard de la volonté, exprimée dans le rapport de présentation, d'augmenter la croissance du secteur sud et d'ouvrir des terrains à l'urbanisation, il est expressément indiqué dans le tome 1 du rapport de présentation que le souhait des rédacteurs du PLUiH d'ouvrir à l'urbanisation le secteur sud ne s'applique pas pour la commune de Saint-Jean-de-Gonville. Par ailleurs, la liste des enjeux qui y figure commence par la volonté de maîtriser le développement urbain et de freiner la croissance démographique par un " (re)calibrage des zones constructibles " en accord avec le projet démographique retenu. La protection des terres agricoles et espaces environnementaux y apparaît également au nombre des principaux objectifs du PLUiH et il y est enfin affirmé la volonté de maintenir l'agriculture comme élément créateur de paysage. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la communauté d'agglomération du Pays de Gex demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Pays de Gex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03890
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BARON Timothée

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-25;21ly03890 ?
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