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18/04/2023 | FRANCE | N°22LY01419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 avril 2023, 22LY01419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... D..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Douvaine a délivré un permis de construire à la SCCV 53-57 Bolliets, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux, en vue de la démolition de constructions et annexes existantes et de l'édification d'un ensemble immobilier de 18 logements en R+2+attique avec création de places de stationnement en surface et en sous-sol. >
Par un jugement n° 2101593 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... D..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Douvaine a délivré un permis de construire à la SCCV 53-57 Bolliets, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux, en vue de la démolition de constructions et annexes existantes et de l'édification d'un ensemble immobilier de 18 logements en R+2+attique avec création de places de stationnement en surface et en sous-sol.

Par un jugement n° 2101593 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Bastid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté 19 octobre 2020 du maire de la commune de Douvaine, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douvaine une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- l'article UB.II.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est méconnu en ce qu'il est créé une toiture plate non végétalisée qui excède 20 % de la projection au sol de la surface totale de la surface de construction, la pose de panneau solaire ôtant à la toiture projetée son caractère végétalisé, et en ce que le projet ne s'intègre pas bien dans son environnement et porte ainsi atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- l'article UB.II.4 du règlement du PLUi est méconnu en ce que le pourcentage d'espaces libres perméables ne représente pas au moins 30 % du tènement et qu'ils ne sont pas d'un seul tenant à hauteur d'au moins 75 % ;

- l'un des locaux à vélos n'est pas accessible de sorte que l'article UB II 5b du PLUi est méconnu ; tout en rejetant cet argument, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé ;

- l'article UB.III.1b du règlement du PLUi est méconnu en ce que le projet est enclavé, le bénéficiaire ne démontrant pas la disponibilité du terrain qui serait grevé, selon lui, d'une servitude de passage sur le fonds riverain cadastré section B n° 626 et la largeur de la voie créée n'étant pas supérieure à 5 mètres, celle-ci ne disposant, en outre, pas d'aire de retournement ; la voie en cause desservira plusieurs propriétés et sera ainsi nécessairement ouverte à la circulation publique ;

- l'article UB.III.2c du règlement du PLUi est méconnu en ce que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales est complexe et artificiel et ne satisfait pas aux exigences du PLUi.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la commune de Douvaine, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... et de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour M. C... et de Mme D... de disposer d'un intérêt pour agir :

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la SCCV 53-57 Bolliets, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Bastid, représentant M. et Mme C..., et E..., représentant la SCCV 53-57 Bolliets ;

Une note en délibéré a été enregistrée le 24 mars 2023 pour la la SCCV 53-57 Bolliets.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 28 mai 2020, complétée le 17 juin, le 20 juillet et le 23 septembre 2020, la SCCV 53-57 Bolliets a sollicité auprès du maire de la commune de Douvaine un permis de construire pour la démolition de constructions et annexes existantes et l'édification d'un ensemble immobilier de 18 logements en R+2+attique avec création de places de stationnement en surface et en sous-sol, sur un terrain cadastré section .... Le 19 octobre 2020, le maire de la commune de Douvaine a accordé au pétitionnaire le permis de construire sollicité. Le 18 décembre 2020, M. et Mme C... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par courrier notifié le 28 janvier 2021, le maire de la commune de Douvaine a rejeté ce recours gracieux. M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 et du rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UB.II.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas Chablais : " Les constructions ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains. Les styles architecturaux étrangers au secteur sont interdits.(...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'intègre dans un secteur urbanisé et hétérogène, lequel, s'il comprend des maisons d'habitations individuelles, d'ailleurs de volumes et d'apparences diverses, comporte également un ensemble immobilier dit " F... " comportant deux immeubles collectifs d'architecture semblable à celle du projet envisagé. Par ailleurs, le secteur ne fait l'objet d'aucune protection particulière et ne présente aucun caractère paysager d'intérêt. Le projet en litige, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que le style architectural serait étranger au secteur, étant au surplus relevé que l'article UB.II.2 d du règlement préconise des formes de constructions de type carré ou rectangulaire, ne peut être regardé, par son volume et ses caractéristiques, comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB.II.3.b du même règlement : " Aspect des toitures (...) Les toitures-terrasses végétalisées doivent comporter un minimum de 30 centimètres de terre végétale. (...) Les toitures plates non végétalisées sont autorisées dans une proportion maximale de 20 % de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction. ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet et des plans de toitures à édifier que la toiture sera entièrement végétalisée par un apport de terres végétales d'une épaisseur de 30 centimètres. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de ladite notice descriptive, que la circonstance qu'elle soit surmontée de panneaux photovoltaïques ancrés dans la toiture et comportant une inclinaison de 30 %, retirerait à celle-ci, eu égard à leurs caractéristiques, son caractère végétalisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article UB.II.4 du règlement du PLUi : " Les espaces libres perméables doivent représenter 30 % du tènement de l'opération, dont 20 % en pleine-terre. 75% de ces espaces doivent être d'un seul tenant. (...) Les opérations de 15 logements et plus devront prévoir un espace commun (placette, aire de jeux...) d'un seul tenant d'au moins 100 m².". Aux termes du glossaire du PLUi, les espaces perméables sont ceux qui laissent pénétrer les eaux de ruissellement notamment et les espaces en pleine terre sont les espaces perméables non artificialisés et non aménagés, ni en surface, ni en sous-sol, comportant une profondeur d'au moins 60 centimètres.

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 1 484 m². Contrairement ce que soutiennent les requérants, les pelouses de pleine terre comportant des plantations, prévues par le projet afin de constituer des jardins privatifs, doivent être regardées comme des espaces libres perméables au sens des dispositions précitées. Il en va de même des voies d'accès et de circulations piétonnes ainsi que des places de stationnement réalisées en matériaux perméables et drainants. Les pelouses en pleine-terre, quand bien même elles se trouveraient dans un jardin privatif, constituent par ailleurs des espaces en pleine-terre. Il suit de là que les espaces libres perméables prévus par le projet représentent une surface de 653 m², soit 44 %, et les espaces en pleine terre représentent une surface de 218 m² en pleine terre, soit 36 %. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces espaces libres perméables sont d'un seul tenant, que le projet comporte bien un espace vert à usage commun d'au moins 100 m² et il ne ressort pas des plans produits que ce dernier ne serait pas accessible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB.II.5 b du règlement du PLUi : " Pour toute construction neuve à destination d'habitat générant plus de 200 m² de surface de plancher et au moins 4 logements, des locaux couverts fermés et accessibles de plain-pied, doivent être réalisés pour le stationnement des cycles, avec 1m² par tranche de 20 m² de SP. ".

9. En l'espèce, le projet prévoit la réalisation de deux locaux couverts accessibles de plain-pied pour le stationnement des cycles de 46,91 m² et 20,31 m², soit une surface totale de 67,22 m². Si les requérants soutiennent que cette surface est en réalité inférieure en ce qu'un des garages à vélos n'est pas accessible, ils n'assortissent leur moyen, auquel le tribunal administratif a répondu, d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et alors qu'une telle inaccessibilité ne ressort pas du plan de masse du permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB.III.I.b du règlement du PLUi : " Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et permettre l'accès des véhicules de secours, de protection civile et de services publics. (...) Les voies nouvelles publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Les aires de retournement peuvent être rectangulaires, circulaires ou en " T " avec angle courbe. ".

11. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues en ce que le projet est enclavé, le bénéficiaire ne démontrant pas la disponibilité du terrain cadastré section B n° 626, qui serait grevé, selon lui, d'une servitude de passage sur le fonds riverain, et la largeur de la voie créée ne présentant pas une largeur supérieure à 5 mètres, celle-ci ne disposant, en outre, pas d'aire de retournement. Toutefois, les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Au demeurant, un permis de construire étant toujours délivré sous réserve des droits des tiers, la réalité, la consistance voire la méconnaissance de la servitude en cause, qui n'avait d'ailleurs pas à être produite dans le dossier de permis de construire, est sans incidence sur la légalité du permis, et alors au demeurant qu'aucune fraude n'est alléguée en l'espèce. Il suit de là que le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article UB.III.2.c du règlement du PLUi du Bas Chablais : " Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée, doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure: leur collecte (gouttière, réseaux), leur rétention (citerne ou massif de rétention), leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. / Pour toute nouvelle construction, les contraintes suivantes doivent être appliquées : limitation de l'imperméabilisation, infiltration des eaux pluviales si possibilité, en priorité, rejet des eaux pluviales. (...) Les mesures de rétention inhérentes au rejet devront être conçues, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, structures réservoirs, puits d'infiltration...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure sa collecte, sa rétention et son infiltration dans les sols, notamment en prévoyant un régulateur de débit Vortex et un bassin de rétention des eaux pluviales, relié à un poste de relevage pour refouler ces dernières. Un tel dispositif n'est pas proscrit par les dispositions précitées, qui se bornent à indiquer qu'il est préférable de recourir à des méthodes alternatives, sans conditionner le recours à l'utilisation de bassins de rétention à une nécessité technique. Le projet prévoit par ailleurs la mise en place de matériaux perméables et drainants permettant d'assurer sa perméabilité. Enfin, les requérants n'assortissent pas des précisions permettant d'en apprécier la portée leurs allégations relatives à la complexité du système en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt pour agir, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Douvaine dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme, au titre des mêmes dispositions, à verser la SCCV 53-57 Bolliets.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Douvaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront 1 000 euros à la commune de Douvaine et 1 000 euros à la SCCV 53 - 57 Bolliets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à Mme D..., épouse C..., à la commune de Douvaine et à la SCCV 53-57 Bolliets.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. G...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01419
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-18;22ly01419 ?
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