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06/04/2023 | FRANCE | N°21LY02312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 avril 2023, 21LY02312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1801001, 1801020 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 juillet 2021, M. A

..., représenté par Me Rougé Guichard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1801001, 1801020 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Rougé Guichard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale ne démontre pas qu'il a appréhendé les bénéfices sociaux distribués par l'EURL Arc en Ciel, l'existence d'une présomption légale de distribution, opposable à la seule société, ne la dispensant pas d'apporter cette preuve ;

- les distributions en litige relevant de l'article 109-1-2° du code général des impôts, l'administration ne peut se prévaloir de sa qualité de maître de l'affaire ;

- la pénalité de 40 % qui lui a été appliquée n'est pas justifiée.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est le gérant et unique associé de l'EURL Arc en Ciel, qui exploite un établissement de restauration rapide. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée comme non probante et procédé à une reconstitution de ses recettes, a rehaussé ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. L'administration a, en conséquence, assujetti M. A..., selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, à raison de revenus considérés comme distribués par cette société. M. A... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

3. Si la proposition de rectification du 10 février 2015 vise tant le 1° que le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les omissions de recettes réintégrées, après contrôle, dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'EURL Arc en Ciel des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ont donné lieu à des suppléments de bénéfices de même montant et que M. A... a été assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des années en litige, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des bénéfices réalisés par la société.

4. M. A... ne conteste ni l'existence, ni le montant des bénéfices distribués résultant du rehaussement des résultats imposables de l'EURL Arc en Ciel. En faisant valoir que l'intéressé était l'associé unique et le représentant légal de la société au cours des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et qu'il avait indiqué, au cours de la vérification de comptabilité, être le seul habilité à signer les documents bancaires de l'entreprise et à pouvoir l'engager à l'égard des tiers, l'administration apporte la preuve de ce que M. A... était le maître de l'affaire. Celui-ci, qui est présumé avoir appréhendé les revenus distribués correspondant aux rehaussements apportés au bénéfice imposable de l'EURL, ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'indisponibilité des sommes en cause. Par suite, c'est à bon droit que les sommes en litige ont été imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas appréhendé les bénéfices réputés distribués par l'EURL Arc en Ciel ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. En faisant état des graves irrégularités affectant la comptabilité de l'EURL Arc en Ciel, de l'importance et du caractère répété des omissions de recettes sur plusieurs exercices, et de la circonstance qu'en sa qualité de gérant et d'associé unique, M. A... ne pouvait ignorer ces manquements, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibéré de l'intéressé d'éluder l'impôt et justifie, par suite, du bien-fondé de la pénalité qu'elle lui a infligée .

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02312
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SAS ROUGE GUICHARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;21ly02312 ?
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