Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Decize lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par les dispositions du décret du 5 février 1997, avec effet rétroactif au 30 juin 2014 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Decize de lui accorder le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 30 juin 2014 dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1903372 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 19 juillet 2019 du directeur du centre hospitalier de Decize et enjoint au directeur de cet établissement d'accorder à Mme D... la nouvelle bonification indiciaire à compter du 30 juin 2014 dans un délai de deux mois suivant notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le centre hospitalier de Decize, représenté par Me Jaafar, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme D... et l'ensemble de ses conclusions ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ce qu'il a enjoint au directeur du centre hospitalier de Decize d'accorder à Mme D... la nouvelle bonification indiciaire à compter du 30 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme D... ne remplit pas la condition prévue le décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière tenant à ce que l'agent soit chargé d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients ;
- la créance de Mme D... est en partie prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, Mme D..., représentée par Me Brey, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de Decize et à ce que soit mis à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brey, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Decize relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son directeur du 19 juillet 2019 refusant d'attribuer, à compter du 30 juin 2014, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme D..., assistante médico-administrative au sein du centre périnatal de proximité et lui a enjoint de verser à cette dernière le rappel de rémunération correspondant.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Dijon :
2. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, dès sa version initiale : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; (...) ". L'article 2 du même texte précise que : " (...) l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1996 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I.- Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale.(...) ".
4. Mme D... exerce les fonctions d'assistante médico-administrative au centre périnatal de proximité du centre hospitalier de Decize. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures des parties, que, affectée dans un service de consultation externe de l'établissement, Mme D... a notamment en charge l'accueil physique et téléphonique des patients, la prise et la gestion des rendez-vous, la saisine de courriers de consultation dictés par le médecin et l'orientation des patients dans le service médical et dispose, à ce titre, de droits ouverts dans l'application Crossway pour la saisie des données relatives à l'identité du patient, ses coordonnées, le médecin orienteur et le motif de la consultation. Si ces dernières tâches concourent à la préparation des opérations de facturation, elles ne constituent toutefois pas des opérations préalables à l'encaissement. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D... n'intervient qu'une fois le patient reçu par le bureau des entrées et admissions qui saisit, dans le logiciel Gam, les informations administratives concernant le patient, notamment après vérification de son identité et saisine des informations financières de celui-ci et que le bureau des admissions et des entrées intervient également en fin de parcours du patient pour la mise en facturation du séjour et son règlement éventuel. Ainsi, Mme D... ne peut être regardée comme assurant de façon principale les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients au sens du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant devant le Tribunal que devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal et la cour :
6. D'une part, la décision du 19 juillet 2019 a été signée par Mme A... B..., attachée d'administration hospitalière chargée des ressources humaines et des affaires médicales, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par décision du 10 août 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. D'autre part, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit, en faisant référence au décret n° 97-120, et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée en défense, que le centre hospitalier de Decize est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 19 juillet 2019 et enjoint au directeur de cet établissement d'accorder à Mme D... la nouvelle bonification indiciaire à compter du 30 juin 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Decize, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que le centre hospitalier de Decize demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903372 du tribunal administratif de Dijon du 4 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Decize au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au centre hospitalier de Decize.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02199