Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... ... ..., né en 2006 et encore mineur, ainsi que sa mère Mme B... C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a confirmé la sanction d'exclusion définitive du collège ... prise à l'encontre de M. A... D... C....
Par un jugement n° 1903068 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 M. A... D... C... et sa mère, Mme B... C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils encore mineur, représentés par Me Jocteur Monrozier, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903068 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a confirmé la sanction d'exclusion définitive du collège ... prise à l'encontre de M. A... D... C... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle méconnaît l'article D. 511-52 du code de l'éducation dès lors que la rectrice n'a pas statué dans le délai d'un mois ;
* elle méconnaît l'article D. 511-31 du code de l'éducation dès lors que la convocation qui leur a été adressée ne l'a pas été par lettre recommandée mais par lettre remise en mains propres ;
* il ne reconnaît pas l'intégralité des faits reprochés ;
* les faits ne constituent pas des fautes, aucun harcèlement sexuel n'étant établi ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 6 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour les consorts C... et enregistré le 21 octobre 2022, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* le code de l'éducation ;
* le code des relations entre le public et l'administration ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
* et les observations de Me Jocteur Monrozier, représentant les consorts C....
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 janvier 2019, le conseil de discipline du collège ... a prononcé à l'encontre de A... ... ..., né en 2006, la sanction d'exclusion définitive prévue par l'article R. 511-13, I, 6° du code de l'éducation, sans sursis, pour des faits de harcèlement à caractère sexuel à l'encontre de sept jeunes filles de sa classe. Saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 511-49 et suivants du code précité, la rectrice de l'académie de Grenoble a confirmé cette sanction par décision du 4 mars 2019. Par le jugement attaqué du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par l'intéressé, légalement représenté par sa mère.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le conseil de discipline a régulièrement exposé les motifs de droit et de fait qui fondent la sanction qu'il a prononcée. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, la rectrice a indiqué qu'elle confirmait cette décision de sanction, en en rappelant la base légale et en résumant les faits pertinents tels qu'ils avaient été retenus par le conseil de discipline. La rectrice, qui doit ainsi être regardée comme ayant adopté les motifs de faits retenus par le conseil discipline au fondement de la sanction qu'il a prononcée et qu'elle a confirmée, a dès lors suffisamment motivé sa décision prise sur recours.
3. En deuxième lieu, si le dernier alinéa de l'article D. 511-52 du code de l'éducation prévoit que " La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel ", ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Les requérants ne peuvent dès lors utilement en invoquer la méconnaissance.
4. En troisième lieu, si l'article R. 511-31 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable, prévoyait que les convocations au conseil de discipline d'un établissement sont faites par pli recommandé, cette disposition n'a pas d'autre objet que de faciliter la preuve et ne fait pas obstacle à ce que la preuve de la date de remise de la convocation puisse être apportée par tout autre mode de preuve présentant une garantie équivalente. En l'espèce, les requérants admettent qu'ils ont été convoqués par pli remis en mains propres, procédé qui présente des garanties équivalentes et qui est au demeurant actuellement prévu par l'article R. 511-31 dans sa rédaction ultérieure. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, la rectrice a produit l'attestation d'un parent d'élève, ainsi que des témoignages d'élèves, qui indiquent de façon précise et circonstanciée le comportement fortement inapproprié qu'a adopté de façon répétée A... ... ... à l'encontre de plusieurs jeunes filles de sa classe. Ceci a été confirmé devant le conseil de discipline par le professeur principal, qui fait état de problèmes relationnels entre A... et des filles de sa classe, ainsi que par les délégués de classe qui confirment l'essentiel des incidents et leur caractère récurrent, et enfin par les jeunes filles qui en ont été victimes. L'intéressé a admis et admet toujours que la plupart des faits sont exacts, notamment les insultes proférées et des coups de raquette dans les fesses de plusieurs filles, mais soutient que d'autres auraient été mal interprétés, en particulier une mimique d'acte sexuel qui ne serait que la reprise d'une danse. Il a également contesté avoir touché les seins et les fesses de plusieurs jeunes filles. Compte tenu des témoignages précis, sérieux et concordants qui font état de ces faits, les seules explications peu convaincantes développées ne sont toutefois pas de nature à établir l'absence de matérialité des faits reprochés.
6. En deuxième lieu, le fait pour un élève d'insulter grossièrement d'autres élèves, de les attoucher et de leur infliger de façon répétée des propos et comportements à connotation fortement sexuelle, constitue un manquement aux obligations de comportement des élèves et au respect dû aux autres élèves. Ce manquement constitue une faute disciplinaire. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les faits retenus ne pouvaient légalement justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
7. En troisième lieu, les faits en litige sont graves et ont été commis de façon répétée à l'égard de plusieurs élèves sur une période significative. Au surplus, la rectrice relève que A... ... ... a fait l'objet de façon récurrente d'exclusions de cours et de retenues en raison d'un comportement brutal avec d'autres élèves et insolent envers les enseignants. Eu égard au caractère particulièrement grave et répété du comportement fautif, la sanction prononcée, alors même qu'elle est la plus lourde de celles prévues, n'est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., représentante légale de son fils mineur, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
H. StillmunkesLe président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01975