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30/03/2023 | FRANCE | N°21LY01964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2023, 21LY01964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1904966, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la commune de Bourgoin-Jallieu, la société Aréas dommages et la société Moulin TP à lui verser la somme de 18 965,27 euros en réparation du préjudice que lui a causé une chute survenue le 15 mars 2016.

La société Moulin TP a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune de Bourgoin-Jallieu et la société Aréas dommages.

La commune de Bourgoin-Jallieu

a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Moulin TP.

Sous le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1904966, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la commune de Bourgoin-Jallieu, la société Aréas dommages et la société Moulin TP à lui verser la somme de 18 965,27 euros en réparation du préjudice que lui a causé une chute survenue le 15 mars 2016.

La société Moulin TP a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune de Bourgoin-Jallieu et la société Aréas dommages.

La commune de Bourgoin-Jallieu a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Moulin TP.

Sous le n° 2004291, Mme A... B... a présenté au tribunal administratif de Grenoble des conclusions tendant à ce que le jugement à rendre dans l'instance n° 1904996 soit déclaré commun à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) et à la mutuelle des clercs et employés de notaire (MCEN).

La mutuelle des clercs et employés de notaire (MCEN) a indiqué que ses débours s'élevaient à 5 049,09 euros.

La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) a indiqué que ses débours s'élevaient à 11 858,95 euros et l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 098 euros.

Par un jugement n° 1904966-2004291 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande n° 1904966 de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2022, Mme A... B..., représentée par Me Freire-Marques, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904966-2004291 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1904966 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bourgoin-Jallieu, la société Aréas dommages et la société Moulin TP à lui verser la somme de 18 965,27 euros en réparation du préjudice que lui a causé une chute survenue le 15 mars 2016 ;

3°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bourgoin-Jallieu, de la société Aréas dommages et de la société Moulin TP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- elle a subi un dommage du fait du défaut d'entretien normal de la voie publique, qui est un ouvrage public relevant de la commune ; le défaut d'entretien s'est produit durant une phase de travaux publics, confiés à la société Moulin TP ;

- elle peut en outre exercer une action directe contre l'assureur de la commune ;

- la plaque était surélevée de 2 cm et elle n'a pu lever suffisamment le pied, ce qui a entrainé sa chute ; l'obstacle n'était en outre pas signalé ;

- la fracture qu'elle a subie a entrainé un déficit fonctionnel temporaire, une atteinte à son intégrité physique et psychologique (déficit fonctionnel permanent), des souffrances endurées, un préjudice esthétique et des frais d'aide humaine.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu et la société Aréas dommages, représentées par la SELURL Phelip, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce que la société Moulin TP soit condamnée à garantir la commune de Bourgoin-Jallieu de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie qui seraient présentées contre elle ;

4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le décalage de niveau invoqué est très minime, et aucune signalisation ne s'imposait pour un obstacle pleinement visible durant la journée, l'ouvrage devant ainsi être regardé comme normalement entretenu ;

- subsidiairement, les montants réclamés sont excessifs ;

- en tant que de besoin, elle doit être garantie par la société Moulin TP, chargée de travaux de voirie dans le cadre d'un marché public et qui a installé la plaque dans ce cadre, sur le fondement des articles 1.1, 11.3 et 14.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ;

- si la société entend elle-même reprendre ses conclusions d'appel en garantie, elles ne reposaient toutefois en première instance sur aucun fondement juridique.

Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

- le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été victime d'une chute le 15 mars 2016, rue de la Liberté à Bourgoin-Jallieu. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Bourgoin-Jallieu, la société Aréas dommages, prise en qualité d'assureur de la commune, et la société Moulin TP.

Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère :

2. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires : " Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés (...). / Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée, et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat (...) / L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 décembre 1990 pris pour l'application de cette loi : " La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la " C.R.P.C.E.N. ", instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 173-5 du code de la sécurité sociale : " Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou peuvent relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi (...) ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment des indications de l'expertise diligentée par le juge judiciaire, que Mme B..., actuellement retraitée, a essentiellement exercé l'activité de clerc de notaire. Tant la caisse primaire de sécurité sociale initialement mise en cause en première instance, que la CRPCEN, également régulièrement mise en cause, ont précisé que Mme B... relevait de la CRPCEN qui a d'ailleurs seule exposé des débours. Aucune disposition ni aucun principe n'implique, dès lors, que la CPAM de l'Isère soit également mise en cause dans la présente instance. Les conclusions en déclaration de jugement commun présentées par la requérante pour cette caisse doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. Il résulte de l'instruction et notamment des explications mêmes de la requérante que des travaux de voirie et de réseaux étaient en cours de réalisation dans la rue où est survenue la chute. Une passerelle métallique avait été placée au-dessus d'une tranchée pour permettre aux piétons de passer. Cette passerelle aurait été surélevée d'environ 2 centimètres par rapport au niveau du sol. La requérante admet qu'elle n'a pas suffisamment levé le pied et a trébuché. La réalisation de travaux et la pose de plaques métalliques permettant le passage de piétons font toutefois partie des obstacles auxquels doivent s'attendre les usagers de la voie publique. La zone de travaux était parfaitement visible, et notamment la passerelle en cause, de dimensions significatives. Enfin, son épaisseur, suffisante pour assurer sa solidité, demeurait limitée et n'en faisait pas un obstacle anormalement difficile qui aurait appelé une signalisation particulière. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la requérante qui montrent une plaque du même type, que cette plaque assure une montée et une descente en pente douce et pour une faible hauteur. Par suite, elle n'excédait pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, au surplus dans une zone de travaux appelant naturellement les usagers à la vigilance. La commune de Bourgoin-Jallieu est ainsi fondée à soutenir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage public, l'accident devant être imputé à la seule inattention de Mme B..., qui indique qu'elle n'aurait pas vu l'obstacle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse et son assureur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu et la société Aréas dommages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Bourgoin-Jallieu, à la société Areas dommages, à la société Moulin TP, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) et à la mutuelle des clercs et employés de notaire (MCEN).

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

E. Labrosse

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01964
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FREIRE-MARQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;21ly01964 ?
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