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16/03/2023 | FRANCE | N°21LY02884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 mars 2023, 21LY02884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, d'autre part, de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser la somme de 27 512,05 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision et de la délivrance tardive des documents relatifs

à la fin de son contrat.

Par un jugement n° 1903405 du 22 juin 2021, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, d'autre part, de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser la somme de 27 512,05 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision et de la délivrance tardive des documents relatifs à la fin de son contrat.

Par un jugement n° 1903405 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision précitée et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme A... B..., représentée par Me Pallanca, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903405 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;

3°) de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser la somme de 27 521,05 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision et de la délivrance tardive des documents relatifs à la fin de son contrat ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

* c'est à juste titre que le tribunal a constaté que la décision du 18 mars 2019 n'est pas motivée ;

* le recours répété à des contrats à durée déterminée était abusif et son contrat doit dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée ; cette requalification s'impose également dès lors qu'elle a été recrutée plus de six ans au sens de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

* elle a subi un préjudice moral et un préjudice matériel du fait de l'absence de requalification de son contrat de travail ;

* elle a subi un préjudice financier du fait de la délivrance tardive d'une attestation pour Pôle emploi après la fin de son contrat et de l'absence de délivrance d'un certificat de travail actualisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par la SELARL BCV Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Lucien Hussel soutient que :

* les conclusions à fin d'annulation sont dénuées d'objet et dès lors irrecevables ;

* le moyen tiré de ce qu'il aurait abusé du renouvellement de contrats à durée indéterminée est irrecevable comme nouveau en appel ;

* c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la requérante ne relevait pas des prévisions de l'article 19 de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 ;

* le préjudice moral invoqué n'est pas établi ;

* c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les documents de fin de contrat avaient été remis dans un délai raisonnable.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 16h30.

Par courrier du 3 janvier 2023, les parties ont été invitées à produire le contrat de travail qui aurait été conclu du 4 janvier 2015 au 4 janvier 2016.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code général de la fonction publique, ensemble l'ordonnance n° 2021-1574 du 21 novembre 2021 et notamment son article 11 ;

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

* la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

* la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

* le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er octobre 2018, le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne a indiqué à Mme B..., qui avait été recrutée par contrat à durée déterminée pour occuper un emploi de blanchisseuse, que son contrat prendrait fin au 30 décembre 2018 sans être renouvelé. Par une décision du 18 mars 2019, il a rejeté le recours gracieux de l'intéressée. Par le jugement attaqué du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 mars 2019, pour défaut de motivation, et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, dès lors que le tribunal a annulé la décision du 18 mars 2019, sans que cette annulation ne soit contestée, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette même décision sont dénuées d'objet et sont en conséquence irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les préjudices liés à l'achèvement du contrat :

S'agissant du principe de la responsabilité :

3. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, la requérante, qui a présenté en première instance des conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 18 mars 2019, en soutenant qu'elle aurait dû être recrutée sur la base d'un contrat à durée indéterminée, est recevable à soutenir, pour la première fois en appel, que cette décision est illégale du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs et à solliciter l'indemnisation du préjudice en résultant.

4. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, transféré aux articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / (...) / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet (...) ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi, devenu l'article L. 332-19 du code précité : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer (...) ". Le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été initialement recrutée pour remplacer un agent en congé maladie, puis pour assurer le remplacement momentané d'un agent ou faire face à la vacance temporaire d'un emploi. Elle a ainsi été recrutée sur le fondement de l'article 9-1 précité. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 9, et notamment du délai de six ans prévu par ce dernier texte.

6. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme B... a été recrutée dans la blanchisserie du centre hospitalier Lucien Hussel, en qualité d'agent d'entretien qualifié, le 28 avril 2008, pour une période allant du 15 avril au 18 mai 2008, au motif du remplacement d'un agent en congé maladie. Ce contrat a été renouvelé 17 fois, le dernier contrat ayant été conclu le 28 septembre 2018, pour une période allant du 1er octobre au 30 décembre 2018, au motif tiré de la vacance temporaire d'un emploi. Durant les années 2008 et 2009, huit contrats successifs ont ainsi été conclus, au motif du remplacement d'un agent en congé maladie, pour de courtes durées, avec quelques interruptions. A compter de l'année 2010 et jusqu'à l'année 2017, Mme B... a ensuite été recrutée par périodes annuelles. Elle produit ainsi sept contrats successifs, portant chacun sur une année entière, au motif réitéré du remplacement momentané de fonctionnaire ou de la nécessité de faire face temporairement à la vacance d'un emploi. Si Mme B... ne produit pas de contrat portant sur l'année 2015, elle a en revanche précisé, à la suite d'une mesure d'instruction spécialement diligentée par la Cour, qu'elle a égaré ce contrat, mais elle a été en mesure de produire l'ensemble des fiches mensuelles de paie pour cette année. Le centre hospitalier ne conteste d'ailleurs pas l'effectivité de son emploi pour cette année. Elle doit donc être regardée comme ayant été effectivement recrutée de façon quasi continue de 2008 à 2018, dans les conditions qui viennent d'être exposées. Compte tenu notamment de la nature du poste occupé, de l'absence de justification apportée par le centre hospitalier au recours durablement répété à des contrats à durée déterminée, du nombre de contrats conclus, et de leur succession dans le temps pour une période presque continue concernant onze années, Mme B... est en l'espèce fondée à soutenir que le centre hospitalier a fait un recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs. Elle est conséquence fondée à demander la réparation des préjudices qui en ont résulté.

S'agissant de l'évaluation des préjudices :

7. En premier lieu, Mme B... demande l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle peut ainsi prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par les articles 47 et suivants du décret susvisé du 6 février 1991. Il résulte de l'instruction qu'elle a été recrutée à l'indice majoré 0321, pour un point d'indice de 4,686 à la date de rupture de la relation d'emploi. Ainsi qu'il a été indiqué, elle a été recrutée durant une durée quasi continue, qui doit être évaluée à dix ans au sens de l'article 50 du décret précité. Enfin, elle a travaillé à temps partiel, à hauteur de 50 %, sur l'ensemble des périodes en cause. Il y a dès lors lieu de retenir la moitié de sa rémunération mensuelle pour chacune des dix années d'emploi, le résultat étant lui-même pris en compte dans la limite de 50 %, compte tenu de l'exercice à temps partiel de l'activité. Elle est ainsi fondée à demander que lui soit versée une somme de 3 760,52 euros.

8. En second lieu, compte tenu de la durée pendant laquelle elle a été maintenue en situation de précarité, Mme B... est également fondée à demander l'indemnisation du préjudice moral en ayant résulté. Il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en lui allouant une somme de 4 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices liés au délai de remise de documents à l'expiration du contrat :

9. En premier lieu, il résulte des pièces produites par la requérante que l'attestation employeur destinée à Pôle emploi a été établie le 18 février 2019, alors que le contrat s'était achevé, comme il a été dit, le 30 décembre 2018. Il en résulte que le centre hospitalier, qui n'a pas établi ce document dans un délai excessif, n'a ainsi pas commis de faute.

10. En second lieu, aux termes de l'article 40-1 du décret susvisé du 6 février 1991 : " A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ; / 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; /3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif ".

11. S'il résulte des pièces produites par la requérante que le certificat prévu par ce texte a été établi le 28 août 2018, l'essentiel des informations en cause était déjà mentionné dans l'attestation précitée, et il ne résulte pas de l'instruction que le délai mis par le centre hospitalier pour établir ce dernier certificat aurait en lui-même généré un préjudice, la requérante ne fournissant d'ailleurs aucun élément précis.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas condamné le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à lui verser la somme totale de 7 760,52 euros.

Sur les frais de l'instance :

13. Mme B..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir conservé à sa charge, du fait de la présente instance, des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Le centre hospitalier Lucien Hussel étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le même fondement doivent, pour leur part, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier Lucien Hussel est condamné à verser à Mme B... la somme de 7 760,52 euros.

Article 2 : Le jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Lucien Hussel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

H. StillmunkesLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02884
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;21ly02884 ?
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