La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21LY02147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 mars 2023, 21LY02147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d'enregistrement de sa demande, en réparation du préjudice moral consécutif à une faute commise lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 février 2014 à l'hôpital neurologique de Bron, d'autre part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iat

rogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d'enregistrement de sa demande, en réparation du préjudice moral consécutif à une faute commise lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 février 2014 à l'hôpital neurologique de Bron, d'autre part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 1 677 850,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'enregistrement de sa demande, en réparation des préjudices consécutifs à l'accident médical non fautif survenu à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 24 février 2014.

Par jugement no 2002339 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné les Hospices civils de Lyon à verser à Mme A... une somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020, d'autre part, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme A... une somme de 119 988,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020 ainsi qu'une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance par tierce personne et condamné ce dernier établissement à verser à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 et un mémoire enregistré le 2 mai 2022, Mme A..., représentée par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2002339 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 1 261 329,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour d'enregistrement de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la juridiction ne saurait être tenue par le référentiel et le barème d'indemnisation spécifique à l'ONIAM. Il y a lieu d'appliquer le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel établi en septembre 2016 ainsi que la table de capitalisation publiée dans la Gazette du Palais du mois de septembre 2020.

* le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée au titre de certains postes de préjudices, et, dans le cas où le défaut d'information serait à l'origine d'une perte de chance de se soustraire à l'acte médical, à ce que la réparation incombant à l'ONIAM soit circonscrite à la part non réparée au titre de la perte de chance et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les postes relatifs à la tierce personne temporaire, à l'incidence professionnelle, aux frais de véhicules, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire et permanent, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d'agrément ont été surévalués.

* pour le restant, la somme allouée à la requérante doit être confirmée.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et des conclusions de l'ONIAM.

Ils soutiennent que :

- les conclusions de l'ONIAM sont irrecevables comme soulevant un litige distinct de l'appel principal ;

- le manquement au devoir d'information des Hospices civils de Lyon n'est à l'origine d'aucune perte de chance pour Mme A... de se soustraire à l'intervention .

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et à celle de la Loire.

Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022.

L'ONIAM a produit un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 mai 2022, qui n'a pas été communiqué.

Mme A... a produit un mémoire, enregistré le 3 février 2023, qui n'a pas été communiqué.

La caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrenées a produit des pièces, enregistrées le 27 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 28 octobre 1969, a présenté, à partir du mois de novembre 2013, des lombalgies et une sciatique bilatérale prédominante à gauche et a souffert d'un blocage lombaire ainsi que de douleurs à type de décharges électriques dans les deux membres inférieurs. Les examens réalisés vont mettre en évidence une hernie discale au niveau de L5 - S1 pour laquelle elle est opérée le 24 février 2014 dans les services des hospices civils de Lyon à l'hôpital neurologique de Bron. Dans les suites immédiates de cette intervention, elle présentera un déficit neurologique de L5 à gauche à l'origine de troubles moteurs et sensitifs. Après avoir saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui conclut à l'existence d'un accident médical non fautif, Mme A... refusera la proposition d'indemnisation formulée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et demandera au tribunal administratif de Lyon la condamnation de cet office à l'indemniser des préjudices imputables à l'intervention subie le 24 février 2014 ainsi que la condamnation des Hospices civils de Lyon à l'indemniser du préjudice résultant du manquement de l'établissement hospitalier à son obligation d'information. Par jugement no 2002339 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné les Hospices civils de Lyon à verser à Mme A... une somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020 au titre du préjudice d'impréparation lié à un défaut d'information, d'autre part, condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 119 988,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020 ainsi qu'une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance par tierce personne. Mme A..., qui ne conteste pas la somme à laquelle ont été condamnées les Hospices civils de Lyon au titre du défaut d'information relève appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui lui ont été allouées au titre de l'accident médical non fautif. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM, qui ne conteste pas devoir prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant de l'accident médical non fautif survenu, conclut à la minoration des sommes allouées à Mme A... au titre des postes de préjudices relatifs à la tierce personne temporaire, à l'incidence professionnelle, aux frais de véhicules, au déficit fonctionnel temporaire, aux préjudices esthétiques temporaire et permanent, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d'agrément.

Sur l'évaluation des préjudices :

2. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes que l'état de santé de Mme B... A... est consolidé à la date du 26 février 2016 soit à l'âge de quarante-sept ans.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant de la perte de gains professionnels :

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A... exerçait la profession de directrice d'une agence d'intérim depuis le 9 septembre 2013 sur la base d'un salaire net mensuel de 2 201,43 euros. Le rapport d'expertise indique qu'en l'absence d'accident médical, la requérante aurait été en arrêt maladie durant trois mois. Il y a donc lieu de calculer la perte de revenus subie par Mme A... à compter du 24 mai 2014 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé soit jusqu'au 26 février 2016 qui s'élève, compte-tenu du salaire ainsi retenu, à la somme de 46 538,23 euros. Or, les avis d'imposition produits par la requérante sur cette période indiquent que la requérante a perçu la somme totale de 57 714,41 euros. Ainsi, le montant des sommes perçues par Mme A... durant cette période excédant le montant des pertes de salaire subies, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejetées les conclusions de Mme A... tendant à l'indemnisation de la perte de revenus subie jusqu'à la consolidation de son état de santé.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert que Mme A... présente un déficit moteur et sensitif incomplet du membre inférieur gauche important accompagné d'un déficit partiel du muscle moyen fessier en lien avec l'accident médical non fautif. Ces déficits n'obèrent toutefois pas l'exercice d'une activité professionnelle et Mme A... peut marcher de manière autonome. De plus, il résulte de l'instruction que l'existence d'importantes lombalgies qui préexistaient à l'intervention et qui sont sans rapport avec l'accident médical contribue, de manière importante, à l'impossibilité pour Mme A... de reprendre le travail. Enfin, la requérante n'établit pas que son licenciement à compter du 4 janvier 2016 soit en lien avec son état de santé dès lors qu'il a été décidé en raison de son absence depuis le 21 mai 2015 alors que Mme A... avait repris son poste de travail le 2 janvier 2015. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation de son état de santé ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des frais d'assistance par tierce personne :

5. D'une part, il résulte du rapport de l'expert nommé par la CCI que l'état de santé de Mme A... a nécessité l'assistance par une tierce personne à raison d'une heure par jour depuis le 26 mars 2014, date de sa sortie d'hospitalisation. Toutefois, il résulte de ce même rapport que lors de la consultation du 27 août 2014, l'état de celle-ci s'est nettement amélioré avec " une récupération fonctionnelle très significative sur le moyen fessier ce qui améliore la marche ". Ainsi, en évaluant à 2 heures par jour les besoins d'assistance de Mme A... jusqu'au 27 août 2014 et à 1 heure par jour à compter de cette date jusqu'au 15 février 2016, date d'hospitalisation de Mme A... au centre des Massues qui précède la consolidation de son état de santé, et sur la base, d'une part, des taux horaires de 13,34 euros pour l'année 2014, de 13,45 euros pour l'année 2015 et de 13,54 euros pour l'année 2016 correspondant au montant horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales, d'autre part, sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés des jours fériés et compte-tenu de la somme de 70,50 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap versée par le département de la Haute-Savoie qu'il convient de déduire, les besoins d'assistance par tierce personne de Mme A... peuvent être évalués à la somme de 12 727,12 euros.

6. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise et ainsi qu'il a été dit précédemment, que les besoins d'assistance de Mme A... par une tierce personne s'élèvent à 1 heure par jour après la consolidation de son état de santé. Ainsi, il y a lieu de calculer la somme due jusqu'à la date du présent arrêt à partir d'un taux horaire de 14,50 euros correspondant au coût horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance alors applicable, majoré afin de tenir compte des cotisations sociales dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche pour chacune des années jusqu'à la date du présent arrêt, et non comme le fait valoir Mme A... à partir d'un taux horaire moyen de 20 euros. Il y a également lieu de calculer le montant sur la base d'une année de 412 jours afin tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, il y a lieu d'évaluer les frais d'assistance à tierce personne à la somme de 42 390,75 euros en l'absence de toute aide perçue par la requérante couvrant une partie au moins de ces frais.

7. Enfin, s'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 15 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen, des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Compte tenu de ce tarif horaire, d'une assistance quotidienne d'une heure jour, d'un nombre de 103 jours par trimestre pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les jours fériés, l'ONIAM doit être condamné, au titre de cette assistance par une tierce personne après la date du présent arrêt, à verser à Mme A... une rente trimestrielle, et non un capital compte tenu de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente partielle, de 1 545 euros, soit un montant annuel de 6 180 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme A... au titre des aides financières à la tierce personne et des montants correspondant aux périodes durant lesquelles Mme A... bénéficiera d'une prise en charge hors de son domicile, sommes et périodes qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'ONIAM. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des frais divers :

8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme A... nécessite, afin de soulager ses douleurs, l'acquisition d'un sur-matelas. De tels frais d'un montant de 279 euros doivent, dès lors, être rejetés.

9. D'autre part, Mme A... est fondée à solliciter l'indemnisation du surcoût lié à l'achat d'un véhicule équipé d'une boite de vitesse automatique au regard de son handicap. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l'achat et au renouvellement tous les sept ans d'un tel véhicule en l'évaluant à la somme de 2 050 euros au regard des devis produits par la requérante. Par suite, pour la période courant de la consolidation de l'état de santé de Mme A... jusqu'à la date du présent arrêt, le préjudice s'établit à la somme de 4 100 euros correspondant à un achat et son renouvellement.

10. S'agissant des frais futurs, compte-tenu de l'âge de 61 ans de la requérante lors du prochain renouvellement et sur la base d'un taux de rente viagère de 26,301 par référence au barème de capitalisation des rentes des victimes de la Gazette du Palais 2022, le capital représentatif des frais de renouvellement de cet aménagement peut être fixé à une somme de 7 702,44 euros.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

11. Il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle future subie par Mme A... du fait de son déficit moteur du membre inférieur gauche qui rend la marche lente et difficile et qui rend ainsi plus pénible l'exercice d'une activité professionnelle et affecte son employabilité en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel :

12. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que Mme A... a été hospitalisée au cours de la période du 24 février 2014 au 25 mars 2014. Il convient toutefois de déduire de cette période sept jours correspondant à la durée d'hospitalisation nécessaire même en l'absence d'accident. Elle a aussi été hospitalisée durant la période courant du 15 au 26 février 2016, pendant laquelle son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100 %. Elle a également subi une période de déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % entre le 26 mars 2014 et le 14 février 2016. Ainsi, en, tenant compte d'une base mensuelle d'indemnisation de 400 euros par mois pour un déficit fonctionnel total, il est fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A... en l'évaluant à la somme totale de 2 731 euros.

13. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que Mme A... est atteinte, après la consolidation de son état de santé, d'un déficit moteur et sensitif du membre inférieur gauche à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 18 %. Compte-tenu de son âge au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 27 000 euros allouée à ce titre a justement été évaluée.

S'agissant des souffrances endurées :

14. Les souffrances physiques subies par Mme A... en raison des douleurs ressenties dans le membre inférieur gauche ont été évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

15. Le préjudice esthétique temporaire et permanent subi par Mme A..., a été évalué à 3,5 sur une échelle de 7 en raison de sa nécessité de se déplacer avec des béquilles et au regard de la boiterie dont elle demeure atteinte. Il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice temporaire et permanent, au regard de l'âge de Mme A..., par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

16. En raison de la pratique, par Mme A..., de nombreuses activités sportives, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par elle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme A..., qualifié de modéré en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas porté, d'une part, la condamnation de l'ONIAM qu'il a prononcée au montant de 136 651,31 euros et, d'autre part, la rente trimestrielle qu'il lui a allouée au montant de 1 545 euros.

Sur les intérêts :

19. Mme A... a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 136 651,31 euros qui lui est accordée à compter du 23 mars 2020, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lyon.

Sur les frais liés au litige :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Mme A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme A... la somme de 136 651,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2020.

Article 2 : Le montant de la rente trimestrielle que l'ONIAM est condamné à verser à Mme A... est porté à la somme de 1 545 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme A... au titre des aides financières à la tierce personne et des montants correspondant aux périodes durant lesquelles Mme A... bénéficiera d'une prise en charge hors de son domicile. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente prévue à l'article 3 du même jugement est supprimée.

Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2002339 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la société Gan Assurances.

Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrenées.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02147
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET COUBRIS - COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;21ly02147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award