Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le maire de la commune de Jarrie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. E... C... et de Mme A... F... concernant la rehausse d'un mur de soutènement et la pose d'une clôture en aluminium ajourée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2005466 du 2 mai 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. D..., représenté par Me Py, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 du maire de la commune de Jarrie, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jarrie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, rejette comme irrecevable la demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que ce fondement concerne le bien-fondé de la requête et a écarté à tort, de ce fait, comme irrecevable, le dernier mémoire produit par son conseil alors que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé peuvent être précisés à tout moment de l'instance, ce dont il résulte que le motif retenu par l'ordonnance est infondé ; la demande contenait l'exposé de moyens dès avant la production d'un mémoire par son conseil compte tenu du renvoi explicite de ses écritures au recours gracieux formé devant le maire, lequel indiquait quelles règles du plan local d'urbanisme intercommunal étaient méconnues ; au demeurant, la tentative de médiation infructueuse et la mauvaise gestion de l'application Télérecours citoyens sont à l'origine de la tardiveté de la production des écritures présentées par l'intermédiaire d'un conseil ;
- il dispose d'un intérêt pour agir en tant que voisin des pétitionnaires et en ce qu'il a une vue directe sur le projet ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'accord préalable délivré par l'architecte des bâtiments de France ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il vise un mauvais numéro de parcelle ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le projet concerne un rehaussement d'un mur de clôture surmonté d'une clôture en aluminium et non le rehaussement d'un mur de soutènement avec pose d'une clôture en aluminium ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes-Métropole en ce que la clôture projetée excède la hauteur maximale autorisée et en ce qu'elle ne s'insère pas de façon satisfaisante dans l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Jarrie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaqué est régulière et bien fondée ;
- subsidiairement, les autres moyens de M. D... ne sont pas fondés.
Le 8 janvier 2023, M. C... et Mme F... ont produit un mémoire sans avocat, lequel n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui leur a été faite par courrier du 9 janvier 2023.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif est irrecevable faute pour celui-ci de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour contester l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 1er avril 2020 délivré par le maire de Jarrie au bénéfice de M. C... et Mme F....
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Jarrie a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. D... a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, a été présenté par M. D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Larcher, substituant Me Py, représentant M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme F..., propriétaires d'une maison d'habitation à Jarrie, ont obtenu, le 1er avril 2020, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du maire de cette commune, concernant un projet de rehausse d'un mur de soutènement et de pose d'une clôture en aluminium ajourée. Le 20 juillet 2020, M. D..., propriétaire d'une parcelle voisine de celle du lieu du projet, a introduit un recours gracieux à son encontre, rejeté expressément par le maire de la commune par un courrier du 15 septembre 2020. Le 16 septembre 2020, une demande de médiation de M. D... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, qui a donné lieu, le 23 novembre 2020 à un courrier de demande d'accord pour médiation du tribunal à destination des parties au litige. Parallèlement, le 12 novembre 2020, M. D... a adressé un nouveau courrier au tribunal administratif de Grenoble, dans lequel il concluait à l'annulation de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 1er avril 2020 ainsi qu'au rejet de son recours gracieux. Suite à l'échec de la médiation et à un courrier du tribunal administratif du 28 janvier 2022 invitant le requérant à se rapprocher d'un conseil juridique afin d'apprécier les suites qui s'offraient à lui, M. D... a produit un mémoire daté du 29 mars 2022 et présenté par l'intermédiaire d'un conseil.
2. Par une ordonnance du 2 mai 2022 dont M. D... relève appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Pour rejeter la requête de M. D..., la première juge s'est fondée sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué " ne respecte pas les conditions élémentaires du PLUi de la Métro " n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce dont elle a déduit que la requête était irrecevable et que le mémoire, présenté pour M. D... par l'intermédiaire de son conseil, avait été produit au-delà du recours contentieux et ne pouvait, par suite, être pris en compte.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (..) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, si une requête qui n'est pas motivée dans le délai de recours contentieux en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité, peut être rejetée comme irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en revanche une requête ne peut être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que comme étant non fondée. Dans ces conditions, la circonstance que l'unique moyen présenté devant le tribunal administratif n'est pas été assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande présentée au juge, mais relève du bien-fondé de cette demande. D'autre part, le requérant peut, dans cette dernière hypothèse, apporter les précisions utiles à l'appréciation du moyen invoqué jusqu'à la clôture de l'instruction.
5. Par suite, c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. D... comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son ordonnance du 2 mai 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. D... portant sur la régularité de cette ordonnance.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
7. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
9. En l'espèce, si M. D... est voisin immédiat du projet en litige, il se borne à se prévaloir d'une altération de la vue dont il dispose depuis sa propriété sur la clôture en litige, au motif que le projet, tel qu'autorisé, va conduire à une disparition de la végétation au profit d'une clôture opaque en aluminium. Il ressort toutefois des photographies produites par M. D..., que la vue qu'il a depuis son jardin sur la clôture en litige est en contrebas et décalée par rapport à sa propriété, et ne porte que sur une portion très limitée de ladite clôture, dont la hauteur totale se trouve faiblement augmentée aux termes du projet autorisé. Les seules circonstances que M. D... relève que la clôture en aluminium ainsi réalisée remplace de la végétation et qu'il estime, sans d'ailleurs en justifier, qu'elle ne s'insèrerait pas de façon satisfaisante dans l'environnement, ne suffisent pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, en admettant même que la demande enregistrée le 12 novembre 2020 par M. D... au greffe du tribunal administratif puisse être regardée comme ayant contenu l'exposé de faits et de moyens conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative du seul fait de la mention de son recours gracieux, annexé à ses courriers, sans renvoi explicite s'agissant de la motivation de sa requête, celui-ci ne justifie en tout état de cause pas, y compris dans ses écritures ultérieures, de ce que le projet, compte tenu de sa nature, affectera ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il suit de là que la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2020 du maire de la commune de Jarrie et du rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que la commune de Jarrie demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. D..., présentées tant en première instance qu'en appel, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jarrie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune de Jarrie et à M. E... C... et à Mme A... F....
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. G...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02006