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14/03/2023 | FRANCE | N°22LY01739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 22LY01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105834 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A... B..

., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105834 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 13 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à l'effacement sans délai de son inscription au fichier du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à verser à M. B... si sa demande d'aide juridictionnelle est définitivement rejetée.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle et d'une erreur quant à la matérialité des faits ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 15 juin 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 30 janvier 1985 à Hartavan (Arménie), déclare être entré en France en juillet 2011. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 4 avril 2013. L'intéressé a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 mai 2016 du préfet de la Loire. Il n'est pas contesté qu'il s'est ensuite vu délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier était valable du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2020, et il en a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2020. Par un arrêté en date du 13 avril 2021, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Les décisions contestées, qui visent les textes dont elles font application, précisent les motifs qui ont justifié la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, et relèvent, notamment le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le fait que l'intéressé est entré en France " assez récemment " et qu'il n'y justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable. Si le requérant conteste le caractère récent de son arrivée en France, relevant à cet égard y être arrivé en 2011, cette précision factuelle apportée par le préfet dans la décision ne traduit pas un défaut de motivation mais une différence d'interprétation sur le caractère assez récent du séjour. Il en résulte que ces décisions énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles sont, ainsi, suffisamment motivées.

3. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur quant à la matérialité des faits, méconnait l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... n'est entré en France en 2011 que pour y présenter une demande d'asile, qui a été rejetée, et il n'a ensuite été admis à séjourner en France qu'en raison de son état de santé, et non pour un motif pérenne dès lors qu'il peut désormais bénéficier d'une prise en charge appropriée en Arménie, aucun motif médical ne nécessitant son maintien sur le territoire national. Par ailleurs, il a passé l'essentiel de son existence en Arménie, il est célibataire et sans charge de famille, et la seule présence de ses parents sur le territoire français, dont la régularité de séjour n'est au demeurant pas établie par les pièces produites, ne traduit pas l'existence d'attaches anciennes, intenses et pérennes. Aucun obstacle ne s'oppose ainsi à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Il résulte de ces éléments, et alors même qu'il aurait exercé des activités salariées, plus particulièrement en 2015 et 2016 puis, quelques mois comme intérimaire en fonction de son état de santé, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01739
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04 Étrangers. - Extradition.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;22ly01739 ?
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