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14/03/2023 | FRANCE | N°22LY01737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 22LY01737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2106841 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. D... A... B..., représenté par Me Letellier, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2106841 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. D... A... B..., représenté par Me Letellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce que la préfète n'a pas étudié la demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il remplit les critères lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 27 avril 2022, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les observations de Me Letellier pour M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 3 janvier 1998 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France en octobre 2017, à l'âge de dix-neuf ans, pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2020. Le 9 septembre 2020, le préfet de la Drôme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qui a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble le 8 janvier 2021 en ce qu'il s'était abstenu d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision confirmée par la Cour de céans le 8 février 2022. L'intéressé s'est vu délivrer le 12 janvier 2021 une autorisation provisoire de séjour, sans autorisation de travailler. Le 12 mars 2021, M. A... B... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qui a été rejetée par un arrêté du 8 avril 2021, lequel porte également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1, ni aucune autre disposition de ce code, ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de cet article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2, laquelle pourra être présentée auprès de l'administration compétente.

5. En l'espèce, pour considérer que M. A... B... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, la préfète de la Drôme s'est fondée sur l'avis défavorable du 26 mars 2021 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail pour un emploi de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée aux seuls motifs qu'il avait travaillé avec un contrat à durée déterminée à compter du 21 janvier 2020 alors qu'il était démuni d'une autorisation de travail valable, et que l'employeur n'établissait pas avoir cherché des candidats disponibles sur le marché du travail auprès des organismes concourant au service public de l'emploi. La préfète, qui a ainsi repris des éléments d'appréciation propres à l'examen des demandes des autorisations de travail et s'est crue tenue par l'avis défavorable ainsi émis par la DIRECCTE, sans examiner les critères ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour et porter une appréciation complète sur la situation de M. A... B..., a entaché sa décision d'une erreur de droit. Cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard à son motif, l'annulation prononcée implique nécessairement mais seulement d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de M. A... B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à ce qu'elle soit assortie d'une autorisation de travail.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Letellier, avocate de M. A... B..., d'une somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Drôme du 8 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Letellier, avocate de M. A... B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., à Me Letellier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme et au procureur de la République de Valence.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01737
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;22ly01737 ?
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