Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2110402 du 31 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Moulai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du 23 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a statué ultra petita en se prononçant sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et il a déposé un recours distinct à l'encontre de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui a fait l'objet d'un rejet par ordonnance du Tribunal ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le droit d'être entendu au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 13 avril 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant russe né le 1er février 1991 à Haskhan Yurt (Russie), M. C... conteste les décisions du 23 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire, qui a examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence en fixant ses modalités de contrôle. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des écritures de première instance que M. C... a présenté le 28 décembre 2021 une première requête sommaire tendant à l'annulation tant de la décision portant assignation à résidence du 23 décembre 2021 que des décisions de la même date portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec refus de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si son mémoire " complémentaire de régularisation " ne porte que sur la décision d'assignation à résidence, il ne peut être regardé, en l'état de ses écritures, comme s'étant désisté de ses conclusions en annulation dirigées contre les autres décisions du 23 décembre 2021 de la préfète de la Loire. Dans ces conditions, saisi en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prononçant sur la légalité de toutes ces mesures, le magistrat désigné ne peut être regardé comme ayant entaché son jugement d'irrégularité.
Sur la légalité des décisions du 23 décembre 2021 :
3. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence du 23 décembre 2021, qui reprend notamment les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressé a fait l'objet de décisions du même jour, au demeurant elles-mêmes motivées, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, que M. C... a un passeport et justifie d'une adresse et qu'il entre dans le champ d'application de ces dispositions, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Il en résulte que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 721-4, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peuvent, eu égard à l'objet d'une telle mesure, être utilement invoqués.
5. En troisième lieu, les circonstances qu'il serait hébergé et aurait trouvé un travail, qu'il entendrait s'intégrer ou que son comportement ne serait pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, ne traduisent pas une erreur manifeste de sa situation personnelle dans l'examen de la décision d'assignation à résidence.
6. En quatrième lieu, M. C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation personnelle et de la violation des droits de la défense et l'absence d'observations préalables. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
M. B...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01459