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14/03/2023 | FRANCE | N°21LY02489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 21LY02489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de La Salette-Fallavaux a refusé sa demande de permis de construire un four à pain sur la parcelle cadastrée ... ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802790 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 22 juillet 2021, M. A.

.. B..., représenté par Me Jacques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de La Salette-Fallavaux a refusé sa demande de permis de construire un four à pain sur la parcelle cadastrée ... ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802790 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 22 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Jacques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de La Salette-Fallavaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de prendre dans ce même délai une nouvelle décision sur la demande de permis de construire ;

4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de La Salette-Fallavaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- un permis tacite est intervenu le 9 décembre 2017, à l'expiration du délai légal de deux mois prévu au b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; ce dernier délai est seul applicable en ce que le projet doit être regardé comme une annexe à l'habitation, eu égard à ses dimensions réduites, la proximité de l'habitation et à ses fonctionnalités propres ; qu'il s'en déduit que l'arrêté du 20 décembre 2017 doit être regardé comme retirant ce permis, et ce retrait, non sollicité, n'a fait l'objet d'aucune procédure contradictoire préalable ;

- le maire, qui était en situation de compétence liée, aurait dû suivre l'avis favorable du préfet du 9 octobre 2017, émis sur le fondement des articles L. 422-1 et suivants et L. 422-6 du code de l'urbanisme et qui a nécessairement pris en compte les dispositions du règlement national d'urbanisme ;

- il a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'y avait pas de construction existante, et le projet pouvait ainsi bénéficier des dispositions applicables en cas de reconstruction d'un bâtiment existant ;

- le projet respecte les dispositions des articles R.111-16 et R.111-7 du code de l'urbanisme, et, subsidiairement, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas de dérogation sur le fondement de l'article R. 111-19 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la commune de La Salette-Fallavaux, représentée par Me Vives, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Briol pour M. B... ainsi que celles de Me Vives pour la commune de La Salette-Fallavaux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé le 28 septembre 2016 une première demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un four à pain d'une surface de 23,50 m² sur la parcelle cadastrée ... " sur le territoire de la commune de La Salette-Fallavaux. Elle a fait l'objet d'un refus du maire en date du 8 février 2017. Il a entrepris la réalisation des travaux sans autorisation et, le 3 juillet 2017, un procès-verbal d'infraction a été dressé à son encontre. M. B... a déposé une deuxième demande le 5 juillet 2017, qui a donné lieu à un refus tacite du maire, l'intéressé n'ayant pas donné suite à la demande de pièces complémentaires. Il a déposé une troisième demande le 13 septembre 2017, qui a été à nouveau refusée par un arrêté du maire du 20 décembre 2017, aux motifs que la construction, qui doit être regardée comme nouvelle, méconnaît les règles d'implantation fixées par les dispositions des articles R. 111-16 et R.111-17 du code de l'urbanisme. Par courrier du 16 février 2018, M. B... a présenté un recours gracieux en vue d'obtenir le retrait de l'arrêté de refus de permis de construire du 20 décembre 2017. Le maire a rejeté cette demande par courrier du 5 mars 2018. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

3. L'arrêté litigieux mentionne la qualité de " maire " du signataire et comporte sa signature comportant son nom, qui est suffisamment lisible. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant M. B... ne conteste pas avoir été destinataire d'autres courriers comportant la mention du nom de la maire dans le cadre de précédentes demandes de permis ou de la procédure pénale engagée à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) " c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager(...). ".

5. Si le requérant soutient que le four à pain projeté constitue une annexe au sens du b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il constituerait un complément fonctionnel ou accessoire à son habitation principale, dont la proximité suffisante n'est pas plus établie, étant au surplus relevé qu'il avait précisé dans sa propre demande de permis qu'il entendait simplement mettre en valeur le patrimoine ancien du hameau dans un objectif philanthropique et culturel. Dans ces conditions, et à supposer même que cette construction, eu égard à ses dimensions puisse être regardée comme tendant à la réalisation d'un tel four, le délai d'instruction de sa demande était de trois mois, en vertu des dispositions précitées du c) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme.

6. Ce délai d'instruction de sa demande, déposée le 13 septembre 2017 et complétée le 9 octobre 2017, n'était pas expiré à la date à laquelle le refus de permis de construire lui a été notifié. Le moyen tiré de ce qu'il était titulaire d'un permis tacite qui aurait été rapporté par le refus de permis de construire litigieux ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, le préfet de l'Isère a émis le 9 octobre 2017 un avis favorable sur la demande de permis de construire, sur le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme en raison de la caducité du plan d'occupation des sols et au motif qu'il s'agissait d'un projet situé au cœur d'un hameau, et il s'est également prononcé sur la continuité d'urbanisation exigée par les dispositions des articles L. 122-5 et suivants du code de l'urbanisme. Contrairement aux allégations du requérant, cet avis favorable ne faisait pas obstacle à ce que le maire de la commune de La Salette-Fallavaux refuse l'autorisation sollicitée pour les motifs repris au point 1 du présent arrêt. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

8. En quatrième lieu, M. B... fait valoir que le projet pouvait bénéficier des dispositions applicables en cas de reconstruction d'un bâtiment existant, le maire ayant commis une erreur de fait en indiquant que le terrain ne comporte ni construction existante ni ruine. A supposer, d'une part, qu'il puisse être regardé comme invoquant ainsi les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces produites dans l'instance que ce four à pain porterait sur un bâtiment dont il resterait l'essentiel des murs porteurs et que le projet ne viserait qu'à restaurer. A supposer d'autre part, qu'il puisse être regardé comme se prévalant du bénéfice des dispositions de l'article L. 111-15 du même code, qui autorisent une reconstruction à l'identique, dans un délai de dix ans, des bâtiments régulièrement édifiés qui ont été détruits ou démolis, ni l'existence d'un four à pain à cet endroit ni encore sa destruction dans un délai de dix ans, ne sont établis par les pièces produites, ainsi que cela ressort, notamment, des attestations produites en défense.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ".

10. Il ne ressort pas des pièces produites, que le projet en litige, qui est bordé par trois voies publiques, respecterait la règle de distance fixée par l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont opposables au projet. Si M. B... relève que le projet se situe en partie à l'alignement, en limite ouest et sud, pour se prévaloir du dernier alinéa de cet article R. 111-16, une implantation à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes n'a pas été imposée en l'espèce, et il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'implantation du projet et aux caractéristiques de la parcelle, le maire aurait, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite le motif de refus tiré de ce que le bâtiment implanté en bordure d'une voie publique ne respecte pas les distances imposées par les dispositions de l'article R.111-16 du code de l'urbanisme est fondé.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". Aux termes de l'article R. 111-18 du même code : " Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction jouxterait une limite parcellaire, ni qu'il respecterait la distance prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme. Comme il a été dit précédemment, le projet ne porte pas sur un immeuble bâti existant et les dispositions de l'article R. 111-18 sont dès lors sans application. Par suite le motif de refus tiré de ce que le bâtiment implanté ne respecte pas les dispositions de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont opposables au projet, est fondé.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-19 dudit code : " Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés. ". Il résulte de ces dispositions qu'une dérogation peut être légalement autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation.

14. M. B... soutient que son projet a une vocation philanthropique et culturelle et pourrait s'inscrire dans le cadre de la dérogation prévue par les dispositions précitées, tout en présentant au demeurant également ce même projet comme étant destiné à une utilisation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte que la dérogation porterait à l'intérêt général que les règles d'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives ont pour objet de protéger ne serait pas excessive au regard de l'intérêt général que présenterait la dérogation tel qu'exposé par M. B....

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de La Salette-Fallavaux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Salette-Fallavaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... versera à la commune de La Salette-Fallavaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Salette-Fallavaux.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02489
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;21ly02489 ?
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