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24/02/2023 | FRANCE | N°20LY02797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 février 2023, 20LY02797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 350 000 euros ainsi qu'une pension mensuelle de 1 500 euros à titre viager, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 2000180 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit

du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a prescrit une mesure d'expertise.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme de 350 000 euros ainsi qu'une pension mensuelle de 1 500 euros à titre viager, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 2000180 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a prescrit une mesure d'expertise.

Par une ordonnance du 11 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné le Dr A... en tant qu'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 14 septembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023 le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 507,76 euros.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, représentant le centre hospitalier universitaire de Dijon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme totale de 350 000 euros et une rente mensuelle de 1 500 euros, en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie au centre hospitalier de Dijon le 27 juin 2019. Par jugement n° 2000180 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par arrêt avant dire droit du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a prescrit une expertise qui a été confiée au Dr A..., lequel a remis son rapport le 14 septembre 2022.

2. Mme C... fait valoir qu'elle souffrait d'une hernie hiatale opérée par voie coelioscopique au centre hospitalier de Dijon le 27 juin 2019 et qu'elle présente, depuis cette intervention, des douleurs thoraciques et épigastriques ainsi que des difficultés respiratoires. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée, avant dire droit, par la cour que la prise en charge de Mme C... lors de son hospitalisation s'est déroulée conformément aux règles de l'art et que la réalisation de l'intervention est exempte de tout manquement. L'expert relève, en outre, l'absence de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service. Ainsi, les préjudices dont Mme C... demande l'indemnisation ne sont pas imputables à la prise en charge hospitalière mais relèvent, selon l'expert et en l'absence d'éléments objectifs, de douleurs atypiques ne relevant d'aucune pathologie précise. Mme C..., qui n'a pas produit postérieurement au dépôt de ce rapport, ne conteste pas ces conclusions.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

4. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 507,76 euros, comprenant la somme de 1 800 euros accordée à titre d'allocation provisionnelle par une ordonnance du 2 juin 2022, sont mis à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme C..., partie perdante tenue aux dépens.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que le centre hospitalier de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à Mme C..., au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 507,76 euros, comprenant la somme de 1 800 euros accordée à titre d'allocation provisionnelle par une ordonnance du 2 juin 2022, sont mis à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier universitaire de Dijon, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Dr A....

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY02797


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