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21/02/2023 | FRANCE | N°21LY02486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 21 février 2023, 21LY02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Bassens s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux d'édification d'une clôture.

Par un jugement n°1903866 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble, a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 16 juillet 2021 et 3 novembre 2021, M. E... A... B... et Mme C... D... épo

use A... B..., représentés par Me A... B..., demandent à cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Bassens s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux d'édification d'une clôture.

Par un jugement n°1903866 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble, a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 16 juillet 2021 et 3 novembre 2021, M. E... A... B... et Mme C... D... épouse A... B..., représentés par Me A... B..., demandent à cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Bassens s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux d'édification d'une clôture ;

3°) de leur allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 8 avril 2019 est entaché d'incompétence compte tenu du transfert de la compétence à la communauté d'agglomération Chambéry Métropole par délibération du 12 octobre 2015 et des articles L. 422-3 et R. 422-3 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme qui prévoit l'obligation de recueillir l'avis des autorités ou commissions compétentes prévues à l'article R. 423-14 de ce code ;

- l'instruction aurait dû être faite par les services instructeurs de la communauté d'agglomération Chambéry Métropole ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait et en droit et méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- il ne vise aucun des avis qui aurait dû être recueillis en cours d'instruction ;

- les articles R. 423-5, R. 423-6 et R. 423-7 du code de l'urbanisme sont méconnus ;

- les dispositions de l'article UD 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvaient sans erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, fonder une opposition à déclaration préalable ;

- l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Bassens, représentée par Me Gaillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A... B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable compte tenu de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de notification par lettre recommandée de la requête d'appel et en raison de l'absence de motivation distincte de la requête d'appel ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Schmidt substituant Me Gaillard pour la commune de Bassens.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B... ont déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la régularisation de l'édification d'un mur de clôture en parpaings édifié sur leurs parcelles cadastrées section ..., sur la limite les séparant de .... Le maire de la commune de Bassens a pris une décision d'opposition, par un arrêté du 8 avril 2019, aux motifs que les dispositions de l'article UD 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) étaient méconnues et que le dossier était incomplet en l'absence des éléments nécessaires au calcul des impositions, de plan de situation et de plan de masse. Ils relèvent appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 avril 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). ". Selon l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. / Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. ". L'article R. 422-3 de ce code précise que : " La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L.422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. ".

3. Il ne ressort pas de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, modifié notamment par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi " NOTRe ", invoquée par les requérants, que la communauté d'agglomération exercerait de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. Il ne résulte pas plus des pièces du dossier que la commune de Bassens aurait, en application des dispositions précitées des articles L. 422-3 et R. 422-3 du code de l'urbanisme, délégué à la communauté d'agglomération " Chambéry métropole-Cœur des Bauges ", devenue " Grand Chambéry ", sa compétence prévue au a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Si, par une délibération du 12 octobre 2015 librement accessible sur le site Internet de la commune de Bassens, le conseil municipal a décidé, en application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, de transférer la compétence en matière de " PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " à la communauté d'agglomération qui était alors celle de " Chambéry métropole ", un tel transfert de compétence ne portait pas sur la délivrance des autorisations d'urbanisme et déclarations préalables. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Bassens, qui est couverte par un plan local d'urbanisme, était compétent pour se prononcer sur la déclaration préalable. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, par délibération du 24 novembre 2014, produite dans l'instance, le conseil municipal de Bassens a décidé d'adhérer " au service commun d'application du droit des sols créé par Chambéry métropole pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol de la commune pour lesquels le maire est compétent, à l'exclusion des autorisations relevant de l'autorité de l'Etat, à compter du 1er janvier 2015 " et a autorisé le maire à signer cette convention. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable, déposée à la mairie de Bassens, a été transmise pour instruction aux services instructeurs du Grand Chambéry le 28 mars 2019. Il s'ensuit, et en tout état de cause, que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris selon une procédure irrégulière à défaut d'instruction par la communauté d'agglomération, ni qu'il serait, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir et de procédure.

5. En troisième lieu, aux termes l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait dû être soumis à un ou plusieurs avis à caractère obligatoire autres que celui, qui a été sollicité, de l'architecte des Bâtiments de France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait et en droit, de ce que ses visas sont insuffisants ou de ce que les dispositions des articles R. 423-6 et R. 423-7 du code de l'urbanisme ont été méconnues, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. En cinquième lieu, le maire s'est opposé aux travaux déclarés aux motifs que le dossier était incomplet en l'absence des éléments nécessaires au calcul des impositions, de plan de situation et de plan de masse et que les dispositions de l'article UD 11-3 du règlement du PLU sont méconnues.

8. D'une part, aux termes de l'article R. 423-5 du code de l'urbanisme : " Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : /a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;/(...) ". Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. En l'absence de demande de pièces complémentaires, et ainsi qu'il a été jugé par les premiers juges, l'arrêté en litige, intervenu dans le délai d'instruction d'un mois, ne pouvait pas être fondé sur le motif tiré de ce que le dossier de déclaration de M. et Mme A... B... était incomplet.

9. F..., d'autre part, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à l'aspect extérieur : " / (...) 3- Les clôtures : " la hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1, 80 mètres, celle du mur bahut à 0, 70 m. F..., des hauteurs différentes pourront être autorisées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité. /Les clôtures seront constituées de grilles, de grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant un mur bahut ou non. Ce dispositif peut être complétée d'une haie le long du domaine public. (...) ".

10. Par délibération du 8 décembre 2015 prise en application du d) de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Bassens a décidé de soumettre les travaux d'édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par les requérants, qui est ainsi exigée sur le territoire de la commune de Bassens pour toute édification ou modification de clôture et quelle que soit sa hauteur, a consisté à retirer le grillage et la haie existante qui prenaient appui sur un mur bahut bordant la voie publique et à surélever ce mur sur une hauteur totale de 1,75 mètre. Si la hauteur totale de l'ensemble est inférieure à la hauteur maximale autorisée de 1,80 mètre, ce mur ne respecte pas les autres prescriptions de l'article 11-3 du règlement de la zone UD du PLU imposant aux clôtures d'être constituées de grilles, de grillages ou tout autre dispositif à claire voie, et, aux murs-bahuts qui seraient réalisés, qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 0,70 mètre. A supposer même que ce mur-bahut préexistait sur une certaine hauteur, il a, en tout état de cause, été modifié et surélevé par un mur plein. Si cet article permet à l'autorité compétente d'autoriser des hauteurs différentes, l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'avait au demeurant à motiver ce choix. Ce motif d'opposition n'est ainsi pas entaché d'erreur de fait ou de droit.

11. Il résulte des pièces du dossier que le maire de Bassens aurait pris la même décision d'opposition à déclaration préalable en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11-3 du règlement du PLU.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la défense, que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Bassens s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux d'édification d'une clôture.

13. Les conclusions de M. et Mme A... B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Bassens au titre des dispositions précitées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... B... verseront à la commune de Bassens la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B..., à Mme C... D... épouse A... B... et à la commune de Bassens.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. G...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02486
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LALA BOUALI REDHA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-21;21ly02486 ?
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