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09/02/2023 | FRANCE | N°21LY00032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 février 2023, 21LY00032


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 janvier 2021, 14 mai 2021, 15 novembre 2021 et 10 décembre 2021 (non communiqué), Mme A... C..., Mme I... J..., Mme L... B..., M. E... K..., M. F... H... et Mme G... D..., représentés par Me Deygas, demandent à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation de construire, l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Ferney-Voltaire a délivré à la société Alta Ferney-Voltaire un permis de construire portant sur la construction au sein de la ZAC de Ferney-Genève Innova

tion d'un ensemble commercial, culturel et de loisirs pour une surface de pla...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 janvier 2021, 14 mai 2021, 15 novembre 2021 et 10 décembre 2021 (non communiqué), Mme A... C..., Mme I... J..., Mme L... B..., M. E... K..., M. F... H... et Mme G... D..., représentés par Me Deygas, demandent à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation de construire, l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Ferney-Voltaire a délivré à la société Alta Ferney-Voltaire un permis de construire portant sur la construction au sein de la ZAC de Ferney-Genève Innovation d'un ensemble commercial, culturel et de loisirs pour une surface de plancher de 63 878 m² ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire et de la société Alta Ferney-Voltaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires, enregistrés les 15 mars 2021, 25 août 2021 et 8 décembre 2021 (non communiqué), la SNC Alta Ferney-Voltaire, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires, enregistrés les 22 mars 2021, 14 novembre 2021 et 9 décembre 2021 (non communiqué), la commune de Ferney-Voltaire, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 6 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UX 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ferney-Voltaire s'agissant de la surface réservée aux cycles non-motorisés.

Par un arrêt avant-dire-droit du 30 juin 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la SNC Alta Ferney-Voltaire pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard du vice que cet arrêt a retenu.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022 et des pièces complémentaires, la SNC Alta Ferney-Voltaire, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et indique avoir obtenu un arrêté du 26 septembre 2022 portant permis de construire modificatif régularisant son projet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

- et les observations de Me Arnaud pour les requérants et de Me Lefebvre pour la commune de Ferney-Voltaire.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le maire de Ferney-Voltaire a délivré à la SNC Alta Ferney-Voltaire un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la construction, sur les lots P01-P02 de la ZAC Ferney-Genève Innovation, d'un ensemble commercial, culturel et de loisirs comprenant trois bâtiments à usage de commerce (122 cellules), de restauration (19 cellules) et de loisirs (3 cellules), un multiplex cinématographique ainsi qu'un parc de stationnement de 1 604 places réparties sur 3 niveaux de sous-sol, pour une surface de plancher de 63 878 m². Les requérants, qui sont propriétaires de maisons d'habitations situées à moins de 500 mètres du terrain d'assiette du projet, sollicitent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire ainsi que de la décision portant rejet de leur recours gracieux.

2. Par un arrêt avant dire-droit du 30 juin 2022, la cour a retenu que l'arrêté du 17 juillet 2020 portant permis de construire accordé à la SNC Alta Ferney-Voltaire était illégal aux motifs que la surface de plancher du complexe cinématographique incluse dans le projet litigieux a été intégrée à tort à la sous-destination " centre des congrès et d'exposition ", incluse dans la destination " activités des secteurs secondaires ou tertiaires ", alors qu'elle aurait dû relever de la catégorie " commerces et activités de services " visée à l'article UX 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ce qui implique, pour la sous-destination " services avec accueil de clients ", que la surface réservée aux cycles non-motorisés et poussettes doit être de 1,5 m² de surface réservée pour 100 m² de surface de plancher et non 1 m² de surface réservée pour 100 m² de surface de plancher tel que retenu dans le projet en cause. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour, au motif que ce vice était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur la requête de Mme A... C..., Mme I... J..., Mme L... B..., M. E... K..., M. F... H... et Mme G... D... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la société pétitionnaire pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Ferney-Voltaire a délivré le 26 septembre 2022 à la SNC Alta Ferney-Voltaire un permis modificatif en vue de régulariser le vice affectant le permis litigieux en portant la surface affectée aux cycles non-motorisés et poussettes de 618 m² à 664 m², ce qui est conforme aux dispositions de l'article UX 12 du règlement du PLU applicable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont contesté la légalité de ce permis modificatif. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif accordé le 26 septembre 2022 a régularisé le vice du permis initial.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 susvisé en tant qu'il vaut autorisation de construire ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ferney-Voltaire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion de cette instance.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de sommes à la commune de Ferney-Voltaire et à la SNC Alta Ferney-Voltaire au titre des mêmes frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ferney-Voltaire et par la SNC Alta Ferney-Voltaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., Mme I... J..., Mme L... B..., M. E... K..., M. F... H... et Mme G... D..., à la SNC Alta Ferney-Voltaire et à la commune de Ferney-Voltaire.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY00032

ap


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 09/02/2023
Date de l'import : 22/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY00032
Numéro NOR : CETATEXT000047191689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-09;21ly00032 ?
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