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02/02/2023 | FRANCE | N°21LY02556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 février 2023, 21LY02556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 en tant que la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

Par un jugement n° 2001632 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B... épouse C...,

représentée par Me Presle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 en tant que la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

Par un jugement n° 2001632 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Presle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 25 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivé ;

- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les orientations générales fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français.

Par une lettre du 12 décembre 2022, Mme C... a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requérante n'ayant formé, en première instance, que des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 16 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme C... s'en remet au droit.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante albanaise née le 18 juin 1990, est entrée en France le 28 septembre 2016. Le 18 octobre 2016, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 février 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2017. Ayant été mise en possession d'un titre de séjour temporaire le 16 novembre 2018 en raison de son état de santé, elle en a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2019. Par un arrêté du 25 juin 2020, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par son avis du 10 mars 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, en cochant les cases conformément au modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment mentionné, que l'état de santé de Mme B... épouse C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier l'état de santé de l'intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors que le collège de médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme B... épouse C... ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège n'avait pas à examiner la durée des soins et, par suite, n'avait à pas à prendre position sur cette question. Il s'ensuit que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis conformément aux mentions obligatoires prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 et est conforme au modèle de l'annexe C prévu par les dispositions précitées.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Mme B... épouse C... fait valoir qu'elle vit en France depuis 2016, qu'elle est mariée et que ses enfants sont parfaitement intégrés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... épouse C... n'a été admise à séjourner en France que durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, puis entre novembre 2018 et novembre 2019 où elle a été munie d'un titre de séjour temporaire compte tenu de son état de santé. La requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale avec son mari, qui est également en situation irrégulière, et ses trois enfants dans son pays d'origine dont ils sont tous ressortissants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète de l'Allier n'a ainsi pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Mme B... épouse C... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante n'avait formé devant le tribunal administratif que des conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si la requérante sollicite également, devant la cour, l'annulation de la décision fixant le pays de destination, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

R. D...

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02556
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CAP-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;21ly02556 ?
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