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02/02/2023 | FRANCE | N°21LY01631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 février 2023, 21LY01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS BMS Loto concept a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 16 mai 2018 par lesquelles le directeur des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des majorations correspondantes, d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2017 de ces impositions et majo

rations et de condamner l'Etat à verser à Mme A... la somme totale de 5 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS BMS Loto concept a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 16 mai 2018 par lesquelles le directeur des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des majorations correspondantes, d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2017 de ces impositions et majorations et de condamner l'Etat à verser à Mme A... la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1800862-1801045 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, la SAS BMS Loto concept, représentée par Me Bibard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2017 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a fait un usage détourné du droit de communication ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;

- elle a été privée de l'échange contradictoire prévu à l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales ;

- le vérificateur a méconnu sa compétence en estimant qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux ;

- la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qu'elle a émises n'est pas exigible dès lors que ces factures n'ont pas fait l'objet d'un règlement de la part de ses clients ;

- il convient de lui permettre de déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée, à défaut de quoi elle a été illégalement assujettie à une double taxation ;

- elle ne produit aucune valeur ajoutée ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en ce que la procédure mise en œuvre par l'administration fiscale a eu pour seul but la mise à sa charge d'impositions indues ;

- elle a subi un préjudice évalué à 2 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande indemnitaire présentée par la SAS BMS Loto concept est irrecevable en l'absence de réclamation préalable auprès de l'administration et du fait de son caractère prématuré ;

- les moyens soulevés par la SAS BMS Loto concept ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors que les dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS BMS Loto concept, dont l'objet social est le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé et l'exercice d'autres activités récréatives et de loisirs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir estimé qu'elle exerçait une activité d'organisation et d'animation de jeux de lotos pour le compte de différentes associations situées dans l'Allier et rejeté la comptabilité présentée, l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée, assortis de la majoration de 80 % prévue au b de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 23 mars 2021 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir interprété sa demande comme tendant à la décharge de ces impositions et pénalités et à la réparation d'un préjudice qu'elle prétendait avoir subi, l'a rejetée. Eu égard à son argumentation, la requête d'appel de la SAS BMS Loto concept doit être regardée comme ayant le même objet.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la compétence du vérificateur :

2. Aux termes de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts : " I.- La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : 1° Aux articles (...) 1565 septies du code général des impôts ; (...) ". Aux termes de l'article 350 terdecies de cette annexe : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) ".

3. Dès lors que la vérification de comptabilité a eu pour objet de procéder au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques étaient compétents, en application de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, pour procéder au contrôle et notifier les bases d'imposition. La société n'ayant pas été assujettie à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux, elle ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition aurait dû être conduite par un agent relevant de la direction générale des douanes et droits indirects. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur doit être écarté.

S'agissant du débat oral et contradictoire :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

5. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SAS BMS Loto concept a fait l'objet s'est déroulée dans ses locaux et a donné lieu à plusieurs interventions sur place du vérificateur entre le 7 novembre 2016 et le 13 février 2017, date à laquelle s'est tenue la réunion de synthèse. Dans ces conditions, la SAS BMS Loto concept, qui ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à un échange de vues avec elle, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir avec celui-ci, en cours de vérification, un débat oral et contradictoire.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales : " I. - 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations. (...) ". Aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : " Les maisons de jeux sont soumises à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566 ". Aux termes de l'article 1565 septies : " L'impôt sur les maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes ".

7. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, que, l'administration n'a pas assujetti la SAS BMS Loto concept à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux mais a seulement procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans la mesure où la société n'avait pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais qui lui étaient impartis. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée du débat contradictoire prévu à l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, applicable en matière de contributions indirectes.

S'agissant de la mise en œuvre du droit de communication :

8. Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (...) ". Aux termes de l'article L. 82 A de ce livre : " Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers. (...) ". Selon l'article L. 82 C du même livre : " A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 85 de ce livre : " Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ".

9. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.

10. Il résulte de l'instruction que, la SAS BMS Loto concept n'ayant pas produit, dans le cadre de la vérification de comptabilité, de pièces justificatives de ses recettes, l'administration fiscale a mis en œuvre, le 10 janvier 2017, le droit de communication, d'une part, auprès de treize organismes qui avaient fait appel à ses services pour l'organisation de jeux de lotos et, d'autre part, auprès du procureur de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 9 mai 2017, que l'administration fiscale s'est fondée, pour établir les rappels en litige, sur les renseignements qu'elle a obtenus à la suite de l'exercice de son droit de communication, qui lui ont notamment permis d'établir que la SAS BMS Loto concept, qui démarche des associations, est l'organisatrice des jeux de lotos, en ce qu'elle se charge de l'organisation de la manifestation, des achats et livraisons des lots, de la billetterie, de l'encaissement des recettes, de la publicité et, parfois, de la fixation de la date de l'événement, les associations n'étant pas tenues au règlement des prestations facturées par la société. Si elle fait valoir qu'elle n'est pas une personne physique relevant de l'article 240 du code général des impôts, cette circonstance ne saurait faire échec à la mise en œuvre du droit de communication auprès des personnes visées à l'article L. 82 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) ".

12. Au cours de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que la SAS BMS Loto concept démarchait des associations en vue d'organiser elle-même des jeux de lotos et qu'à ce titre, la société se chargeait des achats et livraisons des lots, de la billetterie, de l'encaissement des recettes et de la publicité de la manifestation, et reversait à l'organisme démarché un montant garanti ou un avoir si les recettes résultant de l'organisation de ces lotos n'atteignaient pas ce montant. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces annexées à la proposition de rectification, et dont l'administration a pris connaissance après avoir exercé son droit de communication, que la société a, pour chaque manifestation, facturé le montant détaillé de sa prestation et que ces factures comportaient la mention du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au taux de 20 %. Sur le fondement du 3 de l'article 283 du code général des impôts, l'administration fiscale a, en conséquence, réclamé la taxe mentionnée sur ces factures.

13. Aux termes de l'article 289 du même code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". L'article 242 nonies A de l'annexe II de ce code dispose : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (...) 6° Sa date d'émission ; 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; (...) 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (...) ".

14. Contrairement à ce que soutient la SAS BMS Loto concept, les pièces produites par l'administration, qui comportent pour chacune des prestations, la mention du nom et des coordonnées du destinataire, la mention du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société, la date d'émission, la description de la prestation fournie et le montant de la taxe à payer, constituent des factures au sens du 3° de l'article 283 et de l'article 289 du code général des impôts. L'administration était fondée, de ce seul fait, à lui réclamer la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison des opérations déclarées.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 261 E du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif mentionné à l'article L 2333-56 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; (...) ".

16. Il est constant qu'en vertu de ces dispositions, la société était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. Cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° de l'article 283 du code général des impôts dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle a mentionné la taxe sur les factures qu'elle a émises à destination des organismes auxquels elle a proposé l'organisation de lotos. Pour ce même motif, la SAS BMS Loto concept ne peut davantage utilement soutenir qu'elle n'a pas produit de valeur ajoutée à l'occasion des opérations réalisées.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ". En application de ces dispositions, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe.

18. La société appelante fait valoir qu'en l'assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée sans lui permettre de déduire la taxe ayant grevé les biens qu'elle a acquis, l'administration l'a soumise à une double taxation. Toutefois, il est constant que la société était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre à la déduction de la taxe sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts, qui ne permet que la déduction de la taxe des biens et services utilisées pour la réalisation des opérations imposables. En tout état de cause, la société ne produit aucune facture ni justificatif en tenant lieu de nature à justifier du montant de la taxe dont elle se serait acquittée.

Sur les conclusions indemnitaires :

19. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales / (...) ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction d'impôts du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SAS BMS Loto concept sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

20. Il résulte de ce qui précède que la SAS BMS Loto concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BMS Loto concept est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BMS Loto concept et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01631


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BIBARD AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 05/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01631
Numéro NOR : CETATEXT000047089186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;21ly01631 ?
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