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02/02/2023 | FRANCE | N°21LY01521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 février 2023, 21LY01521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Eveon a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui délivrer l'agrément prévu au 2 de l'article 115 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1805177 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décem

bre 2021 et 1er août 2022, la SAS Eveon, représentée par Me Lagneaux, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Eveon a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui délivrer l'agrément prévu au 2 de l'article 115 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1805177 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2021 et 1er août 2022, la SAS Eveon, représentée par Me Lagneaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'apport de participation détenu dans la société Alpao s'analyse en l'apport pour la société bénéficiaire d'une branche d'activité autonome et complète ;

- la doctrine Inst.3-8-2000, 4 I-2-00 n° 47 à 49 et BOI-IS-FUS-20-20 n° 10 et 20, 3-10-2018 précise que les critères d'exploitation complet de la branche d'activité renvoient aux conditions d'exploitation de la société apporteuse et non, après la réalisation de l'apport, à l'organisation de la société bénéficiaire de l'apport ;

- l'article 210 B 1 du code général des impôts assimile à une branche complète d'activité les apports de participations majoritaires portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés ; elle démontre l'autonomie d'exploitation de l'activité de la société Alpao tant au moment où elle détenait cette participation qu'après l'apport de celle-ci à la société SC Financière Alpao ;

- en application du a. du 3 de l'article 210 B du code général des impôts, l'apport est motivé par un objectif économique de constitution de pôles distincts d'activités et de rationalisation des activités du pôle Alpao ; la doctrine BOI-SJ-AGR-20-10 n° 80, n° 90 et 100 précise que les apports d'éléments d'actifs qui concourent à une réelle amélioration des structures peuvent bénéficier d'un agrément ainsi que les opérations d'apport se traduisant par une simplification des structures juridiques existant au sein d'un groupe permettant la constitution de pôles d'activités.

Par des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2021 et 26 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le mémoire du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, enregistré le 9 septembre 2022, n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 23 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le courriel du 13 juin 2018 ne fait pas grief et que, par suite, la demande tendant à l'annulation de cette décision est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Eveon, dont l'objet social est le développement et l'exploitation de brevets d'invention, la création, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux et la prise et la gestion de participations et qui exerce une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical, détenait 64 % du capital de la société Alpao, qui conçoit et fabrique des miroirs déformables permettant d'améliorer la qualité des images. Le 26 octobre 2016, elle a apporté à la SC Financière Alpao, sa filiale détenue à 99 % qui a pour activité la gestion de participations, ses titres de la société Alpao ainsi qu'un passif bancaire lié à l'acquisition des titres de la société Alpao. En contrepartie de l'apport, elle a reçu 17 382 titres de la SC Financière Alpao. L'apport a été placé sous le régime spécial des fusions de l'article 210 A du code général des impôts. Le 13 juin 2017, la SAS Eveon a sollicité le bénéfice de l'agrément prévu au 2 de l'article 115 du code général des impôts et a procédé, le 30 juin suivant, à l'attribution à ses associés des titres de la SC Financière résultant de cette opération. Par un courriel du 13 juin 2018, le bureau des agréments et des rescrits de la direction générale des finances publiques a informé la SAS Eveon " qu'à ce jour, les conditions légales pour délivrer l'agrément prévu à l'article 115-2 du code général des impôts " n'étaient pas réunies. La SAS Eveon relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans ce courriel.

2. Aux termes de l'article 115 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. (...) 2. Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse : a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ; b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ; c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. "

3. Par le courriel du 13 juin 2018, l'agent en charge de l'instruction de la demande de la SAS Eveon lui a indiqué, d'une part, que les éléments apportés à la SC Financière Alpao n'étaient pas constitutifs d'une branche complète et autonome d'activité et que cette circonstance ne permettait pas de placer de plein droit l'opération sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts de sorte que la condition visée au b. du 2 de l'article 115 ne pouvait être regardée comme remplie et, d'autre part, que la société bénéficiaire de l'apport exerçait une activité de holding financière ce qui ne constitue pas une activité autonome au sens du a. de l'article 115. Ce courriel, qui faisait suite à deux courriels de la SAS Eveon des 27 mars et 23 avril 2018, l'a invitée à tirer " toutes les conséquences de la réalisation de ces opérations en l'état " et à faire connaître au service son intention de maintenir ou non sa demande d'agrément. Il ressort des pièces du dossier que, le jour même, le conseil de la SAS Eveon a informé le service de sa décision de maintenir sa demande et lui a demandé de lui faire parvenir la décision de rejet afin de déclencher " le recours qui s'impose dans ce dossier ". Il ressort enfin des écritures d'appel de la SAS Eveon qu'elle a, par la suite, apporté des précisions sur les motifs économiques de l'opération et sur le respect de la condition d'engagement pris par les associés et qu'elle a d'ailleurs reproché à l'administration de ne pas avoir donné suite à ce complément d'information. Il résulte de ces éléments que l'instruction de la demande d'agrément n'était pas achevée à la date du 13 juin 2018 et que le courriel adressé à la SAS Eveon constitue un simple avis juridique qui ne laissait pas présager des suites données aux compléments d'information apportées par la société. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que ni la SAS Eveon ni le ministre n'ont formulé d'observation en réponse à la lettre de la cour informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par la SAS Eveon devant le tribunal administratif, le courriel du 13 juin 2018 ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la SAS Eveon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de de la SAS Eveon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Eveon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023 .

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01521
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CABINET GL CONSEILS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;21ly01521 ?
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