La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°21LY00117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 février 2023, 21LY00117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1803396 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. C... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxq

uels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2015 en conséquence de la réin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1803396 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. C... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2015 en conséquence de la réintégration de la somme de 72 629 euros à son revenu global et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021 et un mémoire, enregistré le 5 août 2021, M. C..., représenté par Me Moyaert, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dépenses relatives aux parties communes, à hauteur de 45 371 euros, qu'il a supportées en 2015, concernent exclusivement le paiement de travaux relatifs aux seules parties communes spéciales du bâtiment C (ou 3) dont il est l'unique copropriétaire ;

- les travaux portant sur les parties communes spéciales du bâtiment C, eu égard à la configuration des lieux, à la prise en compte de charges communes spéciales prévu dans le règlement de la copropriété attachées à des parties communes spéciales propres à chacun des bâtiments du site, et à la nature de ces travaux, sont dissociables de ceux entrepris sur les parties communes de l'ensemble du monument ;

- les travaux relatifs aux parties communes spéciales du bâtiment C, qui n'ont pas changé la destination de ce bâtiment, ont seulement eu pour objet la réfection des aménagements existants et ne peuvent, en conséquence, s'apparenter à des travaux de construction non déductibles d'une charge foncière au sens de l'article 31 du code général des impôts ;

- il se prévaut du paragraphe n° 140 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 17 juin 2022, et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a acquis, le 26 juin 2015, deux lots, correspondant à un appartement en duplex et à une cave, au sein d'un ensemble immobilier à Versailles, dit B... du Gouvernement, classé monument historique par un arrêté du 16 septembre 1929. Il a constitué, avec les autres copropriétaires, une association syndicale libre pour la réalisation globale des travaux de restauration de cet ensemble immobilier à laquelle il a réglé, à la suite d'un appel de fonds du 30 juin 2015, la somme de 118 000 euros correspondant à environ la moitié de sa quote-part, fixée à 235 583 euros. Il a déduit la somme de 118 000 euros de ses revenus fonciers bruts de l'année 2015 et imputé le déficit foncier en résultant sur son revenu global de cette même année. Par une proposition de rectification du 22 mai 2017, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette somme correspondant au montant des travaux réalisés en 2015 et a, en conséquence, rectifié le montant du déficit foncier imputé par M. C... sur son revenu global. Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités auxquels M. C... a été assujetti au titre de l'année 2015 du fait de la réintégration, dans son revenu global, d'une somme de 72 629 euros correspondant aux travaux portant sur la partie privative de son logement et a rejeté le surplus de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

3. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application de ces dispositions, les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

4. L'état descriptif de division de l'ensemble immobilier définit des parties communes générales appartenant à l'ensemble des copropriétaires et des parties communes spéciales, appartenant à certains copropriétaires seulement et prévoit, en particulier, que les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes spéciales au bâtiment C seront exclusivement supportées par le propriétaire du lot n° 200. Le règlement de copropriété dispose, aux articles 38 et 39, que les charges spéciales des lots d'un même bâtiment sont réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes dans le bâtiment considéré et que les dépenses communes, qui ne sont pas considérées comme spéciales, incombent à chaque copropriétaire, selon sa quote-part.

5. M. C... est propriétaire, au sein de cet ensemble immobilier comportant sept corps de bâtiments distincts, du lot n° 109, correspondant à une cave située dans le bâtiment B, et du lot n° 200, correspondant à l'unique appartement situé dans le bâtiment C. A cet égard, il détient 16/10 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B, 10 000/10 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment C et 68/10 000èmes des parties communes générales.

6. M. C... fait valoir que la somme de 45 371 euros, demeurant en litige, dont il demande qu'elle soit admise en déduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2015, se rapporte à des travaux affectant exclusivement les parties communes spéciales du bâtiment C, dont il est l'unique copropriétaire, et que les travaux effectués sur ce bâtiment, dissociables des autres travaux entrepris simultanément, n'ont pas présenté le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapprochement entre deux devis et une facture, non datés, établis par l'entreprise qui a réalisé les travaux de restauration complète de l'ensemble immobilier, que les travaux sur les parties communes spéciales du bâtiment C se sont élevés à la somme de 79 698,37 euros HT, le montant total des travaux sur l'ensemble des parties communes de l'immeuble s'élevant à la somme de 11 239 764,51 euros HT. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, M. C..., en sa qualité de propriétaire des lots n° 109 et 200, était tenu au paiement, outre des travaux réalisés sur les parties privatives de ces lots, d'une part, de l'intégralité des travaux effectués sur les parties communes spéciales du bâtiment C, et, d'autre part, d'une fraction à hauteur des tantièmes qu'il détient des travaux réalisés sur les parties communes spéciales du bâtiment B ainsi que sur les parties communes générales. Si l'appel de fonds établi par l'association syndicale libre le 30 juin 2015 mentionne que le budget prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier s'élève à la somme de 28 654 818 euros, que la quote-part incombant à M. C... au regard des lots de copropriété qu'il a acquis est de 235 583 euros et que l'intéressé est tenu de s'acquitter, à ce stade, d'au-moins 40 % de cette somme, ce document ne précise pas l'affectation des montants dus par le copropriétaire selon qu'ils relèvent de travaux sur les parties privatives ou sur les différentes parties communes, spéciales et générales. M. C... ne produit aucun document détaillant la répartition de la quote-part mise à sa charge par l'association syndicale libre et n'apporte aucun élément de nature à justifier que la fraction, à hauteur de 45 371 euros, de la somme de 118 000 euros qu'il a versée en 2015 à la suite de l'appel de fonds du 30 juin 2015, se rapporterait exclusivement aux travaux effectués sur les parties communes spéciales du bâtiment C et non sur les autres parties communes dont le paiement lui incombe pour partie. Il n'est pas contesté que les travaux réalisés sur les parties communes spéciales du bâtiment B ainsi que sur les parties communes générales de l'immeuble présentent le caractère de travaux de reconstruction et non comme des travaux d'entretien, de réparation ou encore d'amélioration au sens du a) ou du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas que la somme de 45 371 euros aurait été affectée au paiement de travaux effectués sur le bâtiment C, de sorte qu'est sans incidence la circonstance que les dépenses afférentes aux travaux réalisés sur les parties communes spéciales de ce bâtiment pouvaient être comprises dans les charges déductibles de la propriété au sens de l'article 31 du code général des impôts.

7. Enfin, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 140 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014, dont les énonciations ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00117
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT, DUPOURQUE, BARALE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;21ly00117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award