Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... d'Auriac a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de condamner solidairement les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 1 699 044,95 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont il a été victime, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de mettre solidairement à la charge des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a demandé le remboursement de ses prestations pour un montant de 66 503,20 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un premier jugement n° 170588 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale.
Par un second jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A... d'Auriac et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, mis les frais d'expertise à la charge de M. A... d'Auriac et rejeté les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 18 mai 2022, M. A... d'Auriac, représenté par Me Teste puis par Me Le Bonnois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705888 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise afin, notamment, de déterminer l'origine de l'infection qu'il a présentée et évaluer les différents préjudices en résultant ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale qu'il a présentée, d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices en résultant et de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et l'AP-HP à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et l'AP-HP à lui verser la somme de 1 796 248,11 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale qu'il a présentée ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une nouvelle mesure d'expertise est nécessaire, le rapport d'expertise étant incomplet et les conclusions de l'expert étant contestables. Il convient d'appeler en la cause le centre hospitalier de Lille afin que l'expert se prononce sur sa prise en charge dans cet établissement ;
- il a contracté une infection nosocomiale soit, lors de sa prise en charge initiale au centre hospitalier intercommunal des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc soit, le 24 janvier, lors de la reprise d'ostéosynthèse à l'hôpital Ambroise Paré. Dès lors qu'il ne paraît pas possible d'identifier l'établissement au sein duquel cette infection a été contractée, il y a lieu de condamner solidairement ces deux établissements ;
- son état de santé n'étant pas consolidé, il convient d'organiser une mesure d'expertise aux fin d'évaluer les préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée ;
- à titre infiniment subsidiaire, les préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée peuvent être évalués à la somme de 1 796 248,11 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2022, le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représenté par Me Thevenet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... d'Auriac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient réduites à plus justes proportions et à ce que seule la moitié de la somme allouée au requérant soit mise à sa charge, au rejet des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à ce que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- le rapport du Dr D... sur lequel se fonde le requérant n'a pas été rendu à la suite d'une procédure contradictoire, le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise ;
- ni le Dr D..., ni les experts mandatés par le tribunal ne concluent avec certitude que l'infection contractée a pour origine les soins dispensés au centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis hors de cause.
Il soutient que :
- aucune demande n'est dirigée à son encontre ;
- l'infection ne présente pas les caractéristiques d'une infection nosocomiale ;
- la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile à la résolution du litige ;
- si le caractère nosocomial de l'infection devait être reconnu, le taux de déficit fonctionnel permanent dont est atteint le requérant ne permet pas son indemnisation par la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi au regard de l'apparition tardive des premiers signes infectieux, de leur manifestation brutale et de la constatation de la consolidation de la fracture et de ce que le germe retrouvé le 15 janvier 2012 est un staphylocoque doré multi sensible soit un germe qui n'est pas hospitalier ;
- la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité ;
- dans le cas où il serait fait droit à cette mesure d'expertise, il conviendrait que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire du centre hospitalier de Lille, le germe retrouvé l'ayant été après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée le 16 janvier 2012 au centre hospitalier de Lille.
La requête a été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président de chambre,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masson, représentant M. A... d'Auriac, et celles de Me Aupart, représentant le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er janvier 2011, M. B... d'Anglès d'Auriac, né le 5 mai 1974, est victime d'un accident de ski lui occasionnant une fracture comminutive déplacée de la métaphyse supérieure du tibia et du péroné gauche, associée à une fracture enfoncement du plateau tibial externe gauche. Il est opéré le même jour, au centre hospitalier de Sallanches, dépendant des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, en vue d'une réduction de la fracture et une ostéosynthèse par plaques. Le 7 janvier suivant, il présente, une phlébite du membre supérieur gauche. Le 24 janvier 2011, après une chute à domicile, il subit, en raison d'un déplacement de la fracture avec déformation du matériel d'ostéosynthèse, à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, dépendant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, une nouvelle intervention d'ostéosynthèse. Le 15 décembre 2011, une éruption érythémateuse apparait au niveau de la jambe gauche avec un prurit sans fièvre. Le 15 janvier 2012, après avoir ressenti une vive douleur la veille à la jambe gauche avec impotence fonctionnelle, une infection à type d'arthrite du genou gauche et d'ostéotite sur matériel d'ostéosynthèse à staphylocoque aureus multi sensible est mise en évidence au centre hospitalier de Lille. Estimant que cette infection présente un caractère nosocomial, M. A... d'Auriac a recherché la responsabilité solidaire du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A... d'Auriac et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, mis les frais d'expertise à la charge de M. A... d'Auriac et rejeté les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... d'Auriac relève appel de ce jugement.
Sur la demande d'une nouvelle expertise :
2. M. A... d'Auriac fait valoir qu'en raison du contexte sanitaire, il n'a pu être assisté de son avocat lors des opérations d'expertise. Toutefois, la rédaction du rapport de l'expert a été précédé d'un pré-rapport adressé aux conseils des parties qui a donné lieu à des dires du conseil du requérant ainsi que du Dr D..., médecin conseil du requérant auxquels l'expert et son sapiteur, mandatés par le tribunal ont tous deux répondu. Le requérant a ainsi pu exprimer ses critiques quant aux conclusions provisoires de l'expert en faisant valoir les éléments médicaux dont il souhaitait se prévaloir, notamment, l'épisode fiévreux ressenti le 7 janvier 2011, attribué par l'expert à la survenue d'une phlébite ainsi que le retard de consolidation de sa fracture attribuée par l'expert au caractère particulièrement complexe de celle-ci, l'expert ayant par ailleurs noté que les radiographies réalisées le 15 janvier 2012 montraient une consolidation de la fracture. Ainsi, le requérant, qui a en outre été mis en mesure, dans le cadre de l'instance au fond, de critiquer les conclusions de l'expert, ne peut soutenir que les opérations d'expertise n'auraient pas été menées de manière régulière ni que l'expert n'aurait pas procédé aux opérations d'expertise conformément à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l'instruction, que le staphylocoque aureus multi-sensible a été mis en évidence lors de la prise en charge de M. A... d'Auriac au centre hospitalier de Lille à compter du 15 janvier 2012 ayant pour objet le retrait du matériel d'ostéosynthèse soit plus d'un an après l'intervention d'ostéosynthèse du 1er janvier 2011 au centre hospitalier de Sallanches et un peu moins d'une année après la reprise chirurgicale à l'hôpital Ambroise Paré. Il résulte de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble que compte-tenu de ce délai, du caractère brutal de la manifestation de l'infection et de la circonstance que la fracture était consolidée au 16 janvier 2012 l'infection contractée par le requérant ne peut être regardée comme ayant un caractère nosocomial. Si M. A... d'Auriac a, lors de sa sortie d'hospitalisation du centre hospitalier de Sallanches le 8 janvier 2011, effectivement présenté une température à 38°4, celle-ci est liée, non à une infection évoluant à bas bruit mais à une phlébite du membre inférieur gauche qui sera traitée par anticoagulant à l'hôpital Ambroise Paré. Lors de cette hospitalisation, aucun signe d'infection du site opératoire n'est mis en évidence et les différents examens et consultations réalisés au cours de l'année 2011 notent une évolution satisfaisante sans signe d'infection. Enfin, à la date du 15 janvier 2012, les radiographies montrent une consolidation de la fracture, ce qui n'aurait pas été possible en cas d'infection sur matériel d'ostéosynthèse. Par suite, l'infection contractée ne peut être regardée comme étant survenue au décours de la prise en charge du requérant au centre hospitalier de Sallanches ou à l'hôpital Ambroise Paré.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... d'Auriac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation par le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris des conséquences dommageables de l'infection dont il a souffert. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A... d'Auriac l'indemnité provisionnelle sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble, liquidés et taxés à la somme de 2 040 euros par ordonnance du 12 mars 2021 du président de ce tribunal, à la charge définitive de M. A... d'Auriac.
7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Mont-Blanc et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens, la somme demandée par M. A... d'Auriac, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... d'Auriac la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'ONIAM, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... d'Auriac est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme de 2 040 euros, sont laissés à la charge de M. A... d'Auriac.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... d'Auriac, au centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Copie pour information en sera adressée au docteur G... C... et au professeur E... F..., experts désignés par le président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03899