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26/01/2023 | FRANCE | N°21LY03807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 21LY03807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2104016 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 n

ovembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Azeggagh, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2104016 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Azeggagh, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai de deux mois et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pourny, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 juin 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant algérien né en France le 13 juin 2001, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 25 octobre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... soutient que sa mère, son père, sa sœur qui est de nationalité française, et son frère ainsi que ses cousins résident régulièrement en France et, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait isolé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, né en France en 2001, a grandi en Algérie de 2001 à 2013 et de 2014 à 2018 avant de revenir sur le territoire français au mois d'octobre 2018 à l'âge de 17 ans, après avoir vécu l'essentiel de sa vie en Algérie auprès de son père. Par ailleurs, s'il indique que son père réside régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, celui-ci n'a été délivré que postérieurement à la décision attaquée. Enfin, s'il soutient avoir poursuivi sa scolarité en France jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2021 et entamé des études en BTS technico-commercial, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive ses études en Algérie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches et où il a vécu pour l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision refusant un titre de séjour à M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, du délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :

5. Au vu du point précédent, M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

F. Pourny

Le président-assesseur,

H. Stillmunkes

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03807
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AZEGGAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-26;21ly03807 ?
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