Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert notamment pour déterminer les causes de l'effondrement de leur immeuble et de condamner la commune de ... à leur verser la somme totale de 846 868,34 euros en réparation de leur préjudice, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2001503 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de ... à verser à M. et Mme B... une somme de 148 448,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, eux-mêmes capitalisés à compter du 9 décembre 2020, et a mis les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 100 euros à hauteur de 60 % à la charge de cette dernière et le restant à la charge de M. et Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, et un mémoire non communiqué, enregistré le 19 avril 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Moullé, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2001503 du 4 mai 2021 en ce que le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, la désignation d'un expert notamment pour déterminer les causes de l'effondrement de leur immeuble et évaluer les préjudices en résultant ;
3°) de condamner la commune de ... à leur verser la somme totale de 859 610,70 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison des dommages causés à leur immeuble par les travaux entrepris par celle-ci à l'égard desquels ils ont la qualité de tiers ;
- la responsabilité de la commune est, en tout état de cause, engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute à défaut d'avoir procédé, préalablement aux travaux, à une expertise des immeubles avoisinants et pour n'avoir pris aucune mesure de nature à sécuriser le mur restant après le premier effondrement ;
- ils n'ont commis aucune faute de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ;
- la réparation des préjudices résultant de la démolition de leur immeuble doit être évaluée à la date à laquelle un bien d'une surface de plancher équivalente a pu être acquis ou reconstruit afin de pouvoir être loué sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la valeur vénale de l'immeuble détruit ;
- il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise en raison du défaut d'impartialité de l'expert et des insuffisances de son rapport ;
- ils sont fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice constitué par la perte de leur immeuble, la perte de leurs revenus locatifs, les dépenses engagées à des fins de mise en sécurité et de démolition, aux frais de conseil et d'expertise, aux frais liés à l'indemnisation et au relogement de leurs locataires, enfin, à leur préjudice moral pour une somme totale de 859 610,70 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, la commune de ..., représentée par la SELARL Cabanes, conclut :
1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 2001503 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) au rejet de la requête de M. et Mme B... ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les liens professionnels entre elle et l'expert, M. D... ont été portés à la connaissance des requérants avant la mesure d'expertise et ces derniers n'ont jamais sollicité la récusation de l'expert ;
- le rapport de l'expert ne présente aucune insuffisance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise ;
- en l'absence de lien de causalité entre les travaux et l'effondrement du mur de l'immeuble appartenant aux requérants, la requête doit être rejetée. En effet, il résulte du rapport de l'expert que les désordres précèdent les travaux de démolition qui peuvent être attribués à la vétusté de l'immeuble et à sa fragilité au regard de son soubassement dépourvu d'une élévation ;
- en tout état de cause, les requérants ont commis des fautes de nature à l'exonérer en totalité de sa responsabilité en réalisant des travaux intérieurs qui ont aggravé l'humidité du mur, en n'entretenant pas le mur en pisé notamment par la pose d'un enduit respirant et ne prenant aucune mesure de protection à la suite du premier effondrement de 2017 ;
- l'évaluation des dommages doit se faire à la date à laquelle ils ont pris fin et où les propriétaires ont pu mettre fin aux désordres ;
- le montant des préjudices dont il est sollicité l'indemnisation doit être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président de chambre,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moullé pour M. et Mme B... et celles de Me McDonagh, pour la commune de ....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... étaient propriétaires d'un immeuble, situé au ... à ..., composé de quatre appartements dont l'une des façades était accolée à des constructions appartenant à la commune de .... Ces constructions comprenaient un immeuble situé au sud côté rue et une structure métallique à usage d'entrepôt située au nord à l'arrière du bâti. En vue de l'aménagement d'un parc de stationnement, la commune a fait procéder, en fin d'année 2013, au démontage de la structure métallique située à l'arrière puis, en février 2014, à la démolition totale du bâtiment situé côté rue. En septembre 2016, une plaque à base d'enduit ciment de plusieurs mètres carrés s'est détachée du mur de l'immeuble de M. et Mme B... sur lequel était accolée la structure métallique. Puis, dans la nuit du 9 au 10 avril 2017, un pan de ce mur et son retour de façade arrière se sont effondrés. L'immeuble de M. et Mme B... a fait alors l'objet d'un arrêté de péril et d'évacuation le 10 avril 2017. Le 31 décembre 2017, un nouvel effondrement du mur restant côté sud est survenu. M. et Mme B... ont alors procédé à la démolition totale de leur immeuble. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lyon la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine des désordres occasionnés à leur propriété et après le dépôt du rapport de cet expert, M. et Mme B... ont demandé à la commune de ... l'indemnisation des préjudices résultant des désordres occasionnés à leur immeuble par les travaux entrepris par la commune. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a retenu que la responsabilité de la commune de ... était engagée à l'égard de M. et Mme B... pour les dommages liés à leur bâtiment mais a retenu qu'ils avaient commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de 50 % en raison de la réalisation de travaux d'aménagements intérieurs et de l'absence de réalisation de l'étude technique et d'installation de contreforts préconisées par l'expert désigné par le tribunal après l'effondrement du mois d'avril 2017. Le tribunal a condamné la commune de ... à verser à M. et Mme B... une somme de 148 448,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et capitalisation des intérêts. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a retenu qu'ils avaient commis des fautes de nature à exonérer en partie la commune de sa responsabilité et n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes. La commune de ..., par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du jugement du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon et au rejet des conclusions présentées pour M. et Mme B....
Sur la régularité des opérations d'expertise :
2. D'une part, il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
3. Pour contester la régularité des opérations d'expertise menées par M. D..., les requérants font valoir que celui-ci aurait manqué d'impartialité dans l'appréciation des responsabilités à l'origine des désordres dont ils demandent l'indemnisation et dans l'évaluation des préjudices en résultant en faisant valoir que l'expert a été en charge de la direction des services de l'architecture, de l'urbanisme et du patrimoine à la ville de ... de 1972 à 2009. Il résulte toutefois de l'instruction, que l'expert, qui avait cessé ses fonctions depuis dix ans à la date des opérations en litige, a pris soin d'informer les parties préalablement aux opérations d'expertise des fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein de la commune de ... et a recueilli l'accord de celles-ci à la poursuite de sa mission. En outre, eu égard aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent à la qualité d'expert désigné par une juridiction et aux conditions dans lesquelles les opérations d'expertise se sont déroulées, la circonstance que l'expert, qui a pris en compte le procès-verbal de bornage établi précédemment par un géomètre expert, contesté par la commune, et les multiples expertises et procès-verbaux de constat relatifs aux désordres et dont les conclusions sont, dans une large mesure, cohérentes avec ses conclusions, ait mené, par le passé, une carrière au sein de la ville de ... ne suffit pas à démontrer le maintien d'un lien de subordination à l'égard de cette partie de nature à susciter un doute sur son impartialité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, dont les analyses et conclusions sont dans une large mesure cohérentes avec les précédentes mesures d'investigation quant à l'origine des désordres occasionnés à l'immeuble de M. et Mme B..., se serait montré partial à l'égard d'une des parties. Enfin, la circonstance que l'expert affiche des liens d'ordre amical sur le réseau social Facebook avec le maire de la commune de ... n'est pas suffisante, eu égard à la portée relative des liens dits d'amitié sur un réseau social, pour le faire regarder comme ayant des liens de proximité avec celle-ci. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'expertise serait entachée d'irrégularité.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment de l'analyse du rapport en cause, que ce dernier comporte des réponses précises et argumentées aux différents chefs de mission fixés par le juge, notamment relatifs à l'origine des désordres occasionnés à l'immeuble de M. et Mme B... et à l'évaluation des préjudices en résultant. L'expert a transmis un pré-rapport qui a donné lieu à un dire des parties et auquel l'expert a répondu de manière argumentée. La circonstance que ce rapport ne soit pas totalement favorable à M. et Mme B..., notamment s'agissant au mode de calcul de la perte de valeur vénale de leur immeuble, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'insuffisances ou de contradictions alors, au surplus, que de tels éléments peuvent être utilement discutés par les parties dans le cadre de l'instruction du dossier et sont soumis à l'appréciation de la juridiction. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à solliciter une nouvelle mesure d'expertise ayant le même objet que celle contestée.
Sur la responsabilité de la commune de ... :
5. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon ainsi que des différents rapports et constats réalisés que les désordres occasionnés à l'immeuble appartenant à M. et Mme B... proviennent d'un phénomène de remontée d'humidité par capillarité au niveau de la base du mur mitoyen construit en pisé qui ne comporte pas de soubassement en pierre. Selon les différents experts intervenus à la procédure, les travaux de démontage du hangar métallique puis de démolition du bâtiment situé côté rue ont eu pour effet d'exposer directement ledit mur en pisé ainsi que son sol d'assise aux intempéries alors qu'il en était auparavant protégé. Cette exposition directe du mur aux intempéries a engendré, d'abord la chute d'une partie de l'enduit qui recouvrait le pignon du mur en pisé laissant celui-ci à nu dans sa partie basse sur environ 2m50 de hauteur puis, l'effondrement de la partie située au nord du terrain, enfin, l'effondrement total du mur. Si le procès-verbal du constat d'huissier dressé le 3 décembre 2013 soit au moment du commencement des travaux de démolition relève que la façade intérieure de l'immeuble appartenant à M. et Mme B... comportait un enduit soufflé et décollé de son support, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que cette dégradation soit telle qu'elle ait pu compromettre l'état de solidité du mur en cause. Par suite, M. et Mme B..., propriétaires de l'immeuble accolé aux constructions appartenant à la commune qui ont la qualité de tiers par rapport aux travaux de démolition réalisés par la commune, sont fondés à soutenir que le lien de causalité direct entre les travaux réalisés par la commune de ... et les désordres occasionnés à leur immeuble est établi.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'aménagement intérieur effectués par M. et Mme B... aient eu pour effet de contribuer à la réalisation du dommage en supprimant une bonne ventilation du mur dès lors qu'il ressort des photographies produites au dossier que le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble de M. et Mme B... n'avaient pas fait l'objet de travaux d'aménagement ou d'isolation particuliers. En outre, si M. C..., expert nommé par le tribunal dans le cadre de la procédure de péril engagée après l'effondrement du mois d'avril 2017 a préconisé la réalisation d'une étude technique afin d'évaluer la remise en état de l'immeuble ainsi que l'installation de contreforts, ces préconisations doivent s'apprécier au regard de la mission dont il était chargé par le tribunal, à savoir se prononcer sur l'état de péril grave et imminent de l'immeuble afin de sécuriser le bâtiment, et ne sauraient être regardées comme ayant la valeur d'une étude permettant de valider le fait que l'immeuble pouvait faire l'objet, à cette date-là, d'une remise en état techniquement possible. Au vu de l'état de l'immeuble à cette date, dont la moitié du mur pignon s'était effondrée, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des dires des deux architectes produits au dossier, que la remise en état de l'immeuble était encore possible. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu l'existence de fautes de nature à atténuer la responsabilité de la commune de ....
Sur l'évaluation des préjudices :
8. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
9. En premier lieu, M. et Mme B... demandent la condamnation de la commune de ... à les indemniser des conséquences des désordres occasionnés à leur immeuble par le versement d'une somme de 680 045,27 euros TTC correspondant aux travaux de reconstruction de leur immeuble selon les nouvelles normes techniques de construction ainsi que par l'octroi de diverses sommes correspondant aux frais d'établissement et de dépôt d'un permis de construire, au cout de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. et Mme B... ne sauraient prétendre à une indemnité supérieure à la valeur vénale de leur immeuble, exempt des dommages litigieux. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la société Texa, assureur des requérants et de l'expert nommé par le tribunal, que la valeur vénale de l'immeuble, dans son état exempt de dommages résultant du sinistre, s'établit à la somme de 210 000 euros, montant qui tient compte de la date à laquelle l'origine et l'étendue des dommages ont été connues. En conséquence, l'indemnité totale due à M. et Mme B... au titre des travaux de reconstruction s'élève à 210 000 euros.
10. En deuxième lieu, M. et Mme B... demandent le versement d'une somme de 76 704 euros au titre de la perte de revenus locatifs courant jusqu'à la date de reconstruction d'un bien d'une surface équivalente. Il est constant que les désordres occasionnés à l'immeuble des requérants ont rendu impossible l'occupation de cet immeuble. Dès lors, M. et Mme B... sont fondés à solliciter une indemnité au titre de la perte de revenus locatifs pour la période courant à compter du mois d'avril 2017, date de l'effondrement du premier pan de mur jusqu'à la date à laquelle l'étendue du dommage a été connue et ils ont ainsi été en mesure de procéder à la réparation. Ainsi, il y a lieu de calculer cette perte jusqu'au 21 janvier 2019, date de remise du rapport de l'expert. L'indemnité allouée à ce titre s'élève à la somme de 33 684 euros.
11. En troisième lieu, M. et Mme B... sont également fondés à solliciter une indemnité couvrant les différents frais de mise en sécurité de leur bâtiment, d'évacuation des gravats, de démolition du bâtiment, d'occupation du domaine public, de protection du mur, de maîtrise d'œuvre et de bureau d'études techniques pour les travaux de démolition pour un montant de 39 842,90 euros. En revanche, les frais de 1 348,56 euros correspondant à l'établissement d'un plan de bornage après démolition, de 4 000 euros correspondant à des frais de " démolition après démolition " et de 7 865 euros correspondant à des " travaux sur façades après démolition " contestés par la commune n'apparaissent pas en lien avec le préjudice.
12. En quatrième lieu, les frais de conseils, de constats et d'huissiers exposés par M. et Mme B... à la suite de l'effondrement, s'élèvent à la somme de 14 582,61 euros auxquels il convient d'ajouter les frais, d'un montant de 1 080 euros, correspondant au rapport établi en septembre 2019 par M. A..., ce rapport ayant été utile à la solution du litige.
13. En cinquième lieu, les requérants ont été condamnés à verser à l'un de leur locataire la somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance résultant de l'effondrement de l'immeuble dans lequel il était logé. Il y a lieu de condamner la commune de ... à verser cette somme aux requérants.
14. Enfin, M. et Mme B... sont fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral résultant de l'effondrement de leur immeuble qui constituait une source de revenus importante pour leur foyer et en raison des différentes procédures que l'effondrement a occasionnées. Il y a lieu de procéder à une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, qu'il y a lieu de condamner la commune de ... à verser à M. et Mme B... la somme de 309 189,51 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
16. M. et Mme B... ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 309 189,51 euros à compter du 9 décembre 2019, date de réception de leur demande préalable par la commune de .... Ces intérêts seront capitalisés à compter du 22 février 2020, date à laquelle elle a été demandée et était dû une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d'expertise :
17. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 100 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2019, sont mis en totalité à la charge définitive de la commune de ....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens, la somme que la commune de ... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de ... est condamnée à verser à M. et Mme B... la somme de 309 189,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019. Ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 22 février 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 100 euros sont mis à la charge de la commune de ....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de ... versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la commune de ....
Copie en sera adressée à M. D..., expert.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02208