La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2023 | FRANCE | N°22LY00676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 22LY00676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2103605 du 30 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A... B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2103605 du 30 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Barioz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation et d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa durée.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1erdécembre 2022.

Par décision du 19 janvier 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né à Erevan le 6 février 1982, de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 19 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 18 juillet 2018, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 31 janvier 2019. Par un arrêté du 23 avril 2019, le préfet du Rhône a prononcé à son encontre un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et le recours qu'il a introduit a été rejeté par un jugement du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon. Par un nouvel arrêté du 15 mai 2021, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. B... relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 30 août 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

2. Il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant d'édicter à son encontre les décisions querellées. Les décisions attaquées mentionnent à ce titre les faits saillants du parcours du requérant et les éléments dont il s'est prévalu, étant relevé qu'il fait lui-même état dans son procès-verbal d'audition du 15 mai 2021 d'un problème avec son sang et de douleurs sporadiques dans le dos, qu'il y dit parler, écrire et lire la langue russe et que les précisions qu'il y donne, et plus particulièrement le fait qu'il n'a que son épouse et ses enfants en France, qu'il ne parle pas la langue française et qu'il ne travaille pas, ne traduisent pas une insertion particulière. La circonstance que ses enfants soient scolarisés ne traduit pas plus un défaut d'examen de sa situation. Les moyens invoqués ne peuvent dès lors qu'être écartés.

3. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

4. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

5. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de sa situation personnelle, méconnait le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

7. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de sa situation personnelle, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

9. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00676
Date de la décision : 03/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-03;22ly00676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award