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03/01/2023 | FRANCE | N°21LY02403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 21LY02403


Vu la procédure suivante :

I)

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse ne s'est pas opposé à une déclaration préalable, accordée à la SCI AMPM pour une division en vue de construire, et la décision implicite de rejet de leur demande de retrait de cette décision.

Par un jugement n° 1904491 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la co

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Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2021 et le 6 avril 2022 sous le n°...

Vu la procédure suivante :

I)

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse ne s'est pas opposé à une déclaration préalable, accordée à la SCI AMPM pour une division en vue de construire, et la décision implicite de rejet de leur demande de retrait de cette décision.

Par un jugement n° 1904491 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2021 et le 6 avril 2022 sous le n° 21LY02403, M. et Mme C..., représentés par Me Matras, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 et la décision implicite née le 10 mai 2019 de refus de procéder au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de reprendre l'instruction de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge solidaire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et de la société AMPM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conditions de recevabilité de la requête sont réunies ;

- le jugement est irrégulier, à défaut pour le tribunal d'avoir requalifié le moyen A... de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme et d'avoir omis de statuer sur le moyen A... de la méconnaissance de l'article UC 4 ;

- la mention sur les plans de la déclaration préalable de l'existence d'une servitude de passage est frauduleuse ;

- le chemin, qui n'est pas ouvert à la circulation publique, présente des caractéristiques insuffisantes ;

- en prescrivant que les eaux pluviales seront résorbées sur la propriété, l'arrêté méconnaît également l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 13 mai 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

II)

Procédure contentieuse antérieure

M. B..., Mme A... et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse a accordé un permis de construire à M. D... pour la construction d'une maison d'habitation et la décision expresse de rejet de leur demande de retrait de ce permis du 5 mars 2019.

Par un jugement n° 1902429 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Sous le n° 21LY02404, par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 6 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Matras, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision de rejet du recours gracieux du 5 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse d'émettre un arrêté de retrait du permis de construire du 8 mars 2018 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de reprendre l'instruction de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge solidaire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les requérants ont intérêt à agir ;

- en l'absence de desserte par un chemin ouvert à la circulation publique et de servitude de passage, dont les caractéristiques seraient en outre suffisamment précisées, l'arrêté méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché de fraude ;

- la mention relative aux conditions de desserte par les réseaux est frauduleuse ;

- l'arrêté méconnaît l'article UC 2 du plan local d'urbanisme, et une fraude a été commise ;

- il méconnaît l'article UC 4 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 13 mai 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M et Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2021, M. D..., représenté par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... et des consorts E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen A... de ce que le permis de construire ne respecterait pas les prescriptions de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 5 avril 2016 en ce qui concerne l'accès au lot est irrecevable, par application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est, en outre, pas fondé ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Cunin pour M. et Mme C... ainsi que celles de Me Chardonnet pour la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 avril 2017, le maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée par la société AMPM pour la division en deux lots (...) en vue de construire, sans espaces communs, sur une parcelle cadastrée section ..., d'une superficie de 796 m², située .... Mme A... et M. B..., d'une part, et M. et Mme C..., d'autre part, ont introduit des recours gracieux, reçus en mairie le 8 avril 2019, qui ont été implicitement rejetés. M. et Mme C..., dans la requête n° 21LY02403, relèvent appel du jugement n° 1904491 du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2021 qui a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté du 5 avril 2017 et du rejet de leur recours gracieux.

2. Par un arrêté du 8 mars 2018, le maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse a accordé un permis de construire à M. D... pour la construction d'une maison d'habitation sur le lot détaché cadastré section ... issu de la division de ce terrain. M. C... a formé le 28 juin 2018 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement. Il a à nouveau formé un recours gracieux le 7 février 2019, rejeté par le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse le 5 mars 2019. M. et Mme C..., dans la requête n° 21LY02404, relèvent appel du jugement n° 1902429 du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2021 qui a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté du 8 mars 2018 et du rejet de leur recours gracieux.

3. Ces affaires présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21LY02403 tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à division :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Le tribunal administratif a répondu au moyen A... de la méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme, seul soulevé, en relevant que ce moyen était inopérant. Contrairement aux allégations de M. et Mme C..., l'absence de requalification par les juges de première instance de ce moyen, qui aurait tendu en réalité à invoquer une méconnaissance de l'article UC 4 de ce même règlement, ne constitue ni une irrégularité ni une omission à statuer.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 avril 2017 de non-opposition à une déclaration préalable d'une division :

5. Les lotissements, définis par l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent dès lors respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Par suite, lorsque le lotissement est soumis à déclaration préalable, il appartient à l'autorité compétente de s'opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible.

6. En premier lieu, les dispositions générales du plan local d'urbanisme prévoient que : " tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil ".

7. Il résulte clairement des pièces du dossier qu'un chemin, dénommé " impasse des Moulins " dans certaines pièces, dessert la parcelle cadastrée section ..., et donne accès à la rue Jean Moulin. S'il est constant et établi qu'il s'agit d'un chemin privé constitué de l'assiette des propriétés riveraines, il ne ressort pas des pièces produites que, à la date à laquelle la décision contestée est intervenue, il n'était pas ouvert à la circulation publique, la seule apposition d'un panneau d'interdiction de circuler apposé à une date indéterminée et à une hauteur élevée sur un poteau en bois non conforme ne pouvant être regardée comme constituant à elle seule un obstacle aux fins d'empêcher son libre usage. La parcelle assiette du projet, alors même que le chemin ne serait pas repris sur le plan de zonage du plan local d'urbanisme, ne saurait dès lors être regardée comme ayant été enclavée à la date de l'arrêté en litige, qui peut seule être prise en compte. Dans ces conditions, la mention de l'existence d'une servitude de passage, à la supposer erronée, a été sans incidence sur l'appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité de la déclaration aux règles d'urbanisme. Il ressort au demeurant de l'ordonnance de référé du 26 avril 2019 du tribunal de grande instance de Valence que ce chemin était qualifié dans un acte antérieur de propriété du 31 janvier 1975 de chemin de servitude commune et réciproque au profit et à la charge de tous les riverains, et le juge des référés a retenu que la demande d'enlèvement des obstacles positionnés ultérieurement sur la voie par des propriétaires riverains était fondée. Il n'appartient enfin pas aux services instructeurs de demander la production des servitudes de passage, ni de vérifier leurs consistance et portée, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers. Dans ces circonstances, la mention de l'existence d'une servitude de passage, portée dans les plans du dossier de la déclaration préalable, ne peut être regardée comme frauduleuse, alors même que l'acquéreur aurait ultérieurement engagé une procédure judiciaire aux fins de se voir reconnaître des servitudes sur ce chemin.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin privé, en impasse et ne desservant que quelques propriétés riveraines, et dont la largeur s'établit, selon les requérants, à quatre mètres, présenterait, au vu de sa configuration et des photographies produites, des caractéristiques physiques insuffisantes pour permettre de réaliser une construction, dont les caractéristiques n'étaient pas encore définies, sur le terrain d'assiette du projet. L'absence de servitude de passage ou son insuffisance ne peuvent, ainsi qu'il a été dit au point 7, être utilement invoquées.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du PLU : " Eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur pour gérer les eaux de ruissèlement générées par son opération. Le dispositif de gestion des eaux pluviales sera adapté à la nature du sol et aux surfaces imperméabilisées de l'opération. ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle serait desservie par un réseau collecteur des eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen A... de ce que la prescription de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable indiquant que " les eaux pluviales seront résorbées sur la propriété " serait contraire aux dispositions précitées de l'article UC 4 doit être écarté.

Sur la requête n° 21LY02404 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2018 :

11. En premier lieu, les requérants invoquent les mêmes moyens que ceux exposés précédemment relatifs à la fraude commise dans les conditions d'accès à la parcelle, à l'absence de servitude de passage et à l'absence d'ouverture du chemin à la circulation du public et à leur insuffisance ou encore à la méconnaissance des dispositions du règlement d'urbanisme sur l'enclavement du terrain. Ils doivent dès lors être rejetés pour les mêmes motifs.

12. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de permis de construire indique une desserte par les réseaux d'assainissement, électrique, d'eau ou de téléphone, en limite de propriété de l'impasse Jean Moulin, ne peut être regardée comme de nature à induire en erreur les services instructeurs sur le respect des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme rappelées ci-dessus et relatives à l'écoulement des eaux pluviales. La seule circonstance que ce raccordement nécessiterait une servitude de passage sur le chemin jusqu'à la rue Jean Moulin, ne traduit pas plus l'existence d'une manœuvre, en ce que rien ne fait obstacle à l'obtention d'une telle servitude également sur le tréfonds et, qu'en tout état de cause, il ressort de l'acte de vente du terrain par la SCI AMPM qui a divisé le tènement, qu'elle a grevé les parcelles section ... d'une servitude de passage de tous les réseaux jusqu'à l'avenue Georges Bert, et cette indication de raccordement avait d'ailleurs été précisée dans le dossier de décision de non-opposition préalable à division. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article UC2 du règlement du PLU : " (...) Arbres repérés au titre de l'article L. 151-23 : L'abattage des arbres identifiés au titre de l'article L. 151-23 est soumis à déclaration préalable. Leur abattage ne sera admis que pour assurer la sécurité des biens et des personnes. / Les constructions comportant des fondations sont interdites sous le houppier de ces arbres. / Les coupes et élagages sont autorisés. / Les arbres repérés faisant partie d'un alignement pourront être remplacés par un arbre de même essence. "

14. Il ressort de la notice paysagère, et il n'est pas sérieusement contesté par les pièces produites, que le terrain ne supporte pas d'arbres, les arbustes en limite de propriété étant enlevés. Les requérants n'établissent pas plus l'existence d'arbres repérés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme sur la parcelle sur laquelle la construction a été autorisée. Le moyen A... de la méconnaissance des dispositions précitées et de la fraude qui aurait été commise sur ce point, ne peut, dès lors, qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de rejet de leur demande de retrait du permis de construire, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, de la société AMPM et de M. D..., qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... au bénéfice de la commune de Saint-Donat-sur-L'Herbasse la somme de 1 500 euros dans chacune des deux requêtes d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse la somme de 1 500 euros dans chacune des deux requêtes d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, à la SCI AMPM et à M. D....

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. F...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 21LY02403, 21LY02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02403
Date de la décision : 03/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-03;21ly02403 ?
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