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03/01/2023 | FRANCE | N°21LY01826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 21LY01826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J... F... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de la commune de Bernin a accordé un permis de construire à M. H... pour la reconstruction d'une annexe suite à son écroulement.

Par un jugement n° 1901842 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2018.

Procédure devant la cour

I) Sous le n° 21LY01826, par une requête et un mémoire, enr

egistrés le 4 juin 2021 et le 19 novembre 2021, la commune de Bernin, représentée par Me Marie, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J... F... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de la commune de Bernin a accordé un permis de construire à M. H... pour la reconstruction d'une annexe suite à son écroulement.

Par un jugement n° 1901842 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2018.

Procédure devant la cour

I) Sous le n° 21LY01826, par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2021 et le 19 novembre 2021, la commune de Bernin, représentée par Me Marie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 ;

2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance est irrecevable en ce que Mme D... ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme permettait de reconstruire à l'identique la construction démolie depuis moins de dix ans, sans que les dispositions du plan local d'urbanisme puissent y faire obstacle, étant au surplus relevé que le projet ne compromet pas la sécurité de ses occupants ; que la fraude alléguée aux prescriptions de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas établie ; que les autres moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés ;

- que le tribunal ne pouvait considérer que le vice n'était pas susceptible d'être régularisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2021, Mme D..., représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernin et des consorts H... une somme de 1 800 euros au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

- qu'elle a intérêt à contester la décision litigieuse et que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de notifier une demande d'aide juridictionnelle ;

- que les moyens soulevés par la commune de Bernin ne sont pas fondés ;

- que le dossier de permis de construire est insuffisant, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- que les conditions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ouvrant droit à une reconstruction à l'identique ne sont pas remplies, et que les dispositions du plan local d'urbanisme étaient dès lors opposables ;

- que les dispositions des articles UB 6, UB 7, UB 9 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme faisaient obstacle au projet litigieux ;

- que les vices relevés ne sont pas susceptibles d'être régularisés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 décembre 2021 par une ordonnance du 22 novembre 2021.

Par une décision du 11 août 2021, Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

II) Sous le n° 21LY01845, par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme E... H..., agissant en son nom propre et aux noms de ses enfants mineurs A... et B... H... venant aux droits de leur père, décédé le 28 avril 2021, représentés par Me Mollion, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 ;

2°) de rejeter les conclusions en annulation du permis de construire du 9 août 2018 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il a écarté les fins de non-recevoir dirigées contre la requête ; qu'en effet, Mme D... n'a pas justifié en première instance d'un intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il lui appartenait également, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et à peine de méconnaître les principes de sécurité juridique et d'égalité devant la loi, de notifier le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, qui devait être examinée d'office et dont les conditions d'application sont remplies, et a, par suite, opposé les dispositions des articles du règlement du PLU ;

- que les dispositions de ce document d'urbanisme ne peuvent faire obstacle au projet ; que la fraude n'est pas établie ;

- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2021, Mme D..., représentée par Me Baron, conclut à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernin et des consorts H... une somme de 1 800 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

- qu'elle a intérêt à contester la décision litigieuse et que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de notifier une demande d'aide juridictionnelle ;

- que les moyens soulevés par la commune de Bernin ne sont pas fondés ;

- que le dossier de permis de construire est insuffisant, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- que les conditions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ouvrant droit à une reconstruction à l'identique ne sont pas remplies, et que les dispositions du plan local d'urbanisme étaient dès lors opposables ;

- que les dispositions des articles UB 6, UB 7, UB 9 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme faisaient obstacle au projet litigieux ;

- que les vices relevés ne sont pas susceptibles d'être régularisés.

Par des observations, enregistrées le 19 novembre 2021, la commune de Bernin conclut à l'annulation du jugement n° 1901842 du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 présentée par Mme D... et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend ses moyens présentés dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 21LY01826.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 décembre 2021 par une ordonnance du 22 novembre 2021.

Par une décision du 29 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D....

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Marie pour la commune de Bernin ainsi que celles de Me Martin, substituant Me Mollion, pour les consorts H....

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., décédé le 28 avril 2021, était propriétaire d'un tènement situé à Bernin comportant une maison et trois annexes composées d'un four à pain, d'une dépendance et d'une ancienne bergerie en mauvais état. Lors de la réalisation de travaux de réhabilitation en 2015 de l'ancienne bergerie située sur la parcelle cadastrée ..., une partie du bâtiment s'est écroulée. Il a alors été décidé de démolir la partie haute du bâtiment, puis les deux murs restants. Le 24 avril 2018, M. H... a obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la réhabilitation de l'ancienne bergerie. Par un arrêté du 9 août 2018, un permis de construire lui a ensuite été accordé pour la reconstruction d'une annexe suite à son écroulement, présentée comme la reconstruction de l'ancienne bergerie. La commune de Bernin et les consorts H... venant aux droits de M. C... H... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 qui a fait droit à la demande d'annulation de cet arrêté du 9 août 2018.

2. Ces affaires présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. En premier lieu, les consorts H... soutiennent que la requête est tardive, le délai de recours contentieux n'ayant pas été prorogé à défaut de leur avoir notifié la demande d'aide juridictionnelle. Ils ajoutent que l'exclusion d'une telle demande du champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme méconnaît les principes de sécurité juridique et d'égalité devant la loi. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter cette fin de non-recevoir.

4. En second lieu, Mme D... était, à la date d'affichage en mairie de la demande du permis litigieux, voisine immédiate du projet, ayant acquis son bien en août 2016. Il est constant que la bergerie a été entièrement démolie en 2015 et il ressort des photographies produites au litige que seuls les petits murets en pierres sèches entourant la propriété ont été conservés. La circonstance que le projet objet du permis de construire délivré le 9 août 2018 ne tendrait qu'à reconstruire ce bâtiment, ce que permettraient les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à priver à elle seule l'intéressée de son intérêt à agir. Si les appelants se prévalent de ce que la maison de Mme D..., de hauteur limitée et enserrée entre deux constructions mitoyennes, et la construction litigieuse, s'inscrivent dans un secteur historique et assez dense, de ce que le projet est décalé par rapport à la façade de la propriété de Mme D..., de l'existence de murs séparatifs avec des écrans végétaux et d'arbres de haute tige, il ressort d'une lecture combinée des pièces produites que le projet en litige, partiellement édifié devant la maison et le jardin d'agrément de Mme D... et qui dépassera la hauteur des murs séparatifs, réduira sensiblement, sur une partie de sa propriété, les vues sur la chaîne de montagnes Belledonne dont elle bénéficie. Dans ces conditions, en admettant même que la perte d'ensoleillement n'est pas établie par les pièces produites, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme D... opposée par la commune de Bernin et les consorts H... ne peut être accueillie.

Sur la légalité du permis de construire du 9 août 2018 :

5. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".

6. Il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que l'ancienne bergerie n'était, au moins depuis juillet 2008 au vu des photographies produites et avant même sa démolition totale en 2015, qu'une ruine, en ce qu'elle ne comprenait que trois murs, dont l'un partiellement écroulé, une toiture effondrée en grande partie et une porte, étant relevé qu'une partie de l'édifice était en outre envahie par la végétation. A cet égard, les pièces produites ne permettent pas, contrairement aux allégations de la commune de Bernin, d'établir que ce bâtiment comprenait encore son mur arrière. Il en résulte que la bergerie ne peut être regardée comme une construction existante dans la période de dix ans précédant la délivrance du permis litigieux.

7. Dans ces conditions, en admettant même que la bergerie ait été édifiée régulièrement, que l'examen du projet de construction devait se faire, d'office, par les services instructeurs, au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et, enfin, qu'il s'agirait d'une reconstruction à l'identique, eu égard plus particulièrement au maintien du volume et de l'emprise, le projet n'entrait pas dans le champ des dispositions de cet article L. 111-5 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que les règles du plan local d'urbanisme doivent être opposées au projet litigieux.

8. La commune de Bernin et les consorts H... ne contestent pas les motifs retenus par le tribunal et tirés de la non-conformité de la construction autorisée aux dispositions des articles UB 6 et UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. L'éventualité d'une régularisation n'est évoquée que de manière sommaire et sans contestation sérieuse des motifs retenus par le tribunal pour écarter l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et tirés de ce que la forme et l'exiguïté du terrain d'assiette ne permettraient pas de procéder à une régularisation sans remettre en cause la nature même du projet. L'importance des reculs imposés par les articles UB 6 et UB 7 induirait un bouleversement du projet faisant au demeurant également obstacle à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé dans la présente instance.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Bernin dans la requête n° 21LY01845, que les consorts H... et la commune ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande d'annulation du permis de construire accordé le 9 août 2018 à M. H....

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les consorts H... et la commune de Bernin demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions des consorts H... et de la commune de Bernin sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bernin, à Mme E... H... et à Mme F... D....

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. G...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01826, 21LY01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01826
Date de la décision : 03/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-03;21ly01826 ?
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