Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ.
Par un jugement n° 2103171 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 avril 2021 du préfet de l'Ardèche ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet de l'Ardèche ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, refuser de renouveler son certificat de résidence d'une durée d'un an en exigeant le maintien d'une communauté de vie entre les époux, seul le premier renouvellement de ce certificat étant subordonné à une communauté de vie effective entre les époux, cette condition n'étant pas requise pour les renouvellements ultérieurs qui ne sont subordonnés qu'au seul maintien des liens du mariage ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- pour les mêmes motifs, alors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence temporaire algérien, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 30 novembre 1982 à Bordj Bou Arreridj, est entré en France le 4 janvier 2018 muni d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " valable du 26 novembre 2017 au 22 mai 2018. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2019, renouvelé du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2020. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie d'Annonay. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de son troisième avenant publié par décret du 20 décembre 2002 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " et aux termes de l'article 7 bis du même accord, dans sa rédaction modifiée par le même avenant : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ".
3. En se bornant à stipuler que le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an délivré au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonné à une communauté de vie entre les époux, l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui ne précise pas que seul ce premier renouvellement est subordonné au maintien d'une telle communauté de vie, ne fait pas obstacle à ce que cette condition soit exigée pour les renouvellements ultérieurs de ce titre de séjour ou de celui prévu au a) de l'article 7 bis du même accord, alors que, comme l'indiquent les travaux préparatoires de la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à cet accord, cet avenant avait pour objet de rapprocher la situation des ressortissants algériens de celle des ressortissants ayant une autre nationalité en subordonnant le maintien de leur droit au séjour en France au maintien d'une communauté de vie effective entre les époux, le conjoint algérien d'un ressortissant français n'obtenant plus la délivrance de plein droit d'un premier titre de séjour de dix ans mais obtenant seulement un certificat de résidence d'un an dont le renouvellement, pour un an ou dix ans, est subordonné au maintien d'une communauté de vie effective entre les époux.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture de l'arrêté contesté que M. C... a sollicité le 7 septembre 2020 un second renouvellement du certificat de résidence algérien qu'il avait obtenu sur le fondement du 2) de l'article 6 précité. Pour lui refuser ce renouvellement, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux à la date de sa décision. Ainsi l'arrêté litigieux mentionne que l'épouse du demandeur avait signalé le 18 février 2021 que la communauté de vie avait cessé depuis le 1er juillet 2020, qu'elle avait déposé plusieurs plaintes à l'encontre de son époux pour violences conjugales et faits de violence sur son enfant, issu d'une précédente union, ainsi qu'une main courante pour abandon de domicile, dès le 25 octobre 2019, et qu'elle avait sollicité l'annulation de son mariage avec l'intéressé auprès du tribunal judiciaire de Valenciennes en 2020, aucun enfant n'étant issu de cette union. Il n'est pas contesté, qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, la communauté de vie entre les époux n'était plus effective, M. C... ayant déclaré, lors de ses démarches auprès des services de la préfecture, résider à une adresse différente de celle déclarée par son épouse et M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision en litige, que la communauté de vie aurait repris entre les époux. Dans ces conditions, et quand bien même à la date de sa décision le mariage n'était pas encore dissous, le préfet de l'Ardèche a pu à bon droit refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C..., sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comme sur celui du a) de l'article 7 bis de cet accord, en relevant que la communauté de vie entre les époux n'était plus effective à la date de sa décision.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. En l'absence de communauté de vie effective entre les époux, le préfet de l'Ardèche a pu assortir son refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une obligation de quitter le territoire français aux motifs que l'intéressé, avant son entrée sur le territoire français, a vécu plus de 36 ans en Algérie, où demeurent ses parents et l'ensemble de sa fratrie ainsi que son enfant A... C..., qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle et, par suite, ne démontre pas d'intégration particulière. Dans ces conditions, la décision d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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