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15/12/2022 | FRANCE | N°21LY03213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY03213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont--Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 2100718 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Yermia, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 25 mars 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont--Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 2100718 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Yermia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 25 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en violation du droit d'être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-10 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en violation du droit d'être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 2 septembre 2021.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant zimbabwéen né le 21 juillet 1977, est entré régulièrement en France le 25 avril 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2017. Il a fait l'objet, le 14 juin 2017, d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Cantal. Le 23 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions légales au regard desquelles le droit au séjour de M. A... a été examiné, en particulier l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les motifs de fait sur lesquels le préfet du Cantal s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Cantal, qui n'avait pas à demander à M. A... de compléter sa demande, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement du 23 juin 2021.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-25 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 : / 1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; / 2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale (...) ".

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est hébergé au sein de la communauté Emmaüs Cantal depuis le 30 janvier 2018, qu'il participe, depuis lors, aux activités solidaires de cette communauté, à savoir le tri des vêtements, la réparation de l'électroménager et des ordinateurs, la conduite d'engin au sein du dépôt et la vente en magasin, qu'il suit des cours de français et qu'il bénéficie d'une allocation mensuelle versée par cet organisme, dans lequel il est bien intégré et a été nommé compagnon responsable. Ainsi, en se fondant sur la circonstance que M. A... ne justifiait pas de trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté Emmaüs Cantal et du caractère réel et sérieux de cette activité, éléments qui ressortent du rapport établi par cet organisme, le préfet a commis une erreur de fait. Le préfet du Cantal s'est toutefois également fondé, pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ses perspectives d'intégration sur le territoire national. Sur ce point, aucun des éléments produits au dossier, notamment ceux émanant de la communauté Emmaüs Cantal, ne permet d'apprécier les perspectives d'intégration de M. A... au regard de sa maîtrise de la langue française, des compétences qu'il a acquises et de sa situation personnelle et familiale, alors que l'intéressé ne fait état d'aucun projet professionnel. Il résulte de l'instruction que le préfet du Cantal aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, M. A... qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors applicables, et dont la demande n'a pas été examinée par le préfet du Cantal sur ces fondements, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A... réside sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée et n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il ne justifie, sur le territoire national, d'aucun lien personnel suffisamment intense ancien et stable, en dépit de son action au sein de la communauté Emmaüs Cantal. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Cantal n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile, et dont la motivation en fait se confond avec celle de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement, est-elle-même suffisamment motivée.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 16 du jugement du 23 juin 2021.

13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas illégale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

15. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre l'obligation de quitter le territoire français.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - (...) / l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 14 juin 2017. S'il fait valoir, à cet égard, qu'il a quitté le centre d'accueil qui l'hébergeait le 26 juin 2017, sans que l'avis de passage du 23 juin 2017 l'informant de la mise en instance du pli recommandé contenant cette décision lui ait été remis, de telle sorte qu'il n'a pu récupérer ce courrier dans le délai de quinze jours de mise en instance, il n'en justifie pas, alors que cet avis de passage a été déposé avant son départ. Ainsi, en l'absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Cantal aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03213
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly03213 ?
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