Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102650 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. C..., représenté par Me Joie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 1er avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans l'attente, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais né le 31 juillet 1990, est entré en France en septembre 2014, sous couvert d'un titre de séjour hongrois. Il a fait l'objet, le 16 octobre 2017, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, édictée par le préfet de la Haute-Savoie, puis, le 20 août 2018, d'une nouvelle mesure d'éloignement sans délai prise par le préfet de l'Ain, également assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2018. Le 22 février 2020, M. C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé, au point 12 du jugement contesté, sa réponse au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'erreur commise par les premiers juges, qui ont présenté sa compagne, Mme B... A... comme son épouse, étant, à cet égard, sans incidence.
3. Si M. C... fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur quant à la date du début de sa vie commune avec sa compagne, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent de l'appréciation du bien-fondé de leur décision et non de sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C..., dont il n'est pas contesté qu'il vit en France depuis 2014, s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, prise à son encontre en 2017 et 2018. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante camerounaise, titulaire d'une carte de résident et exerçant la profession de monitrice éducatrice depuis 2019, et de la naissance de leur enfant en août 2019, la communauté de vie avec sa compagne n'est établie qu'à compter de janvier 2020, date mentionnée par le préfet de la Haute-Savoie dans la décision contestée, la période antérieure, au cours de laquelle le couple aurait vécu chez des tiers ou dans un foyer, n'étant couverte que par des justificatifs insuffisamment probants. En dépit du décès de ses parents et de la présence, en France, de certains de ses oncles et tantes, M. C... n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale au Cameroun, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où la cellule familiale qu'il forme avec sa compagne, également de nationalité camerounaise, et leur enfant, peut se reconstituer. Enfin, M. C... ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. La situation personnelle et familiale de M. C..., telle que décrite au point 5 ci-dessus, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est pas illégale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Si M. C... vit avec sa concubine et leur fils, âgé d'un an et demi à la date de la décision contestée, et si, résidant avec son enfant, il doit être regardé comme contribuant à son entretien et son éducation, la décision contestée n'implique pas la séparation de l'enfant avec l'un de ses deux parents, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Cameroun, pays dont la compagne de M. C... a la nationalité, même si cette dernière réside régulièrement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02830