Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2100626 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 14 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 1er février 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour de dix ans en tant que " citoyen UE séjour permanent " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne vise pas les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 21 octobre 1941 et de nationalité portugaise, est entré en France en 1971. Par un arrêté du 1er février 2021, la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 1er février 2021 que le préfet a fait application des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, et a plus particulièrement visé les articles L. 121-1 et L. 122-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'article L. 121-4 de ce code n'ait pas été visé dans cet arrêté est sans influence sur la légalité de l'arrêté. Le moyen tiré d'une erreur de droit en raison de cette absence de visa doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de soixante-dix-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, réside sur le territoire français depuis 1971 et dispose en France de liens personnels et familiaux, notamment, son épouse, ses enfants, dont certains ont la nationalité française, et ses petits-enfants. Toutefois, il est constant que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Cusset par un jugement du 15 novembre 2018 à une peine de quatre ans de prison dont un an avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans. Il ressort par ailleurs de la fiche pénale de l'intéressé qu'une interdiction de séjour dans le département de l'Allier pendant une durée de cinq ans a également été prononcée à son encontre. Enfin, M. B... n'apporte aucun élément sur une éventuelle absence de risque de récidive ni d'ailleurs sur des soins qu'il aurait éventuellement suivis. Dans ces conditions, eu égard à la menace réelle et actuelle qu'il présente pour l'ordre public et en dépit de sa durée de résidence sur le territoire français, de son âge et d'attaches familiales, l'arrêté attaqué, qui se borne à refuser un titre de séjour mais n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03841