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13/12/2022 | FRANCE | N°21LY01372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 21LY01372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1803558, la société en nom collectif (SNC) 1849 RDLC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur la division en vue de construire d'un terrain situé au lieu-dit " Le Lait " à Megève, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1803556, la SNC

1849 RDLC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1803558, la société en nom collectif (SNC) 1849 RDLC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur la division en vue de construire d'un terrain situé au lieu-dit " Le Lait " à Megève, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1803556, la SNC 1849 RDLC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a retiré la décision tacite du 21 janvier 2018 de non-opposition à une déclaration préalable.

III- Par une requête enregistrée sous le n° 1803557, la SNC 1849 RDLC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de Megève a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur la division en vue de construire d'un terrain situé au lieu-dit " Le Lait " à Megève.

Par un jugement n°s 1803556, 1803557, 1803558 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 janvier 2018, la décision implicite du 12 avril 2018 rejetant le recours gracieux formé à son encontre et l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a fait opposition à la déclaration préalable de division en vue de construire présentée par la SNC 1849 RDLC, a enjoint au maire de Megève de réexaminer la déclaration préalable de division en vue de construire de la SNC 1849 RDLC dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la SNC 1849 RDLC.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, demande à la cour :

1°) d'annuler dans sa totalité ce jugement du 29 mars 2021 ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par la SNC 1849 RDLC ;

3°) de mettre à la charge de la SNC 1849 RDLC une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas correctement analysé les décisions en litige ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire en appliquant d'office, sans inviter les parties à s'exprimer sur ce point, l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme et en ce que le rapporteur public n'a pas non plus indiqué cet aspect dans le sens de ses conclusions ;

- la division parcellaire envisagée par la SNC 1849 RDLC méconnaît l'article 13.2 UH b. du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Megève ;

- les dispositions en cause du PLU s'opposent, par leur objet et leur nature même, à ce que la légalité du projet de division parcellaire en vue de construire s'apprécie en prenant en compte la totalité du terrain d'assiette du lotissement par application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, la SNC 1849 RDLC, représentée par Me Gautier, conclut, à titre principal, à ce que la cour constate que l'arrêté du 9 avril 2018 portant retrait de la décision tacite de non-opposition du 21 janvier 2018 et l'arrêté du 23 avril 2018 s'opposant à la déclaration préalable de la SNC 1849 RDLC sont superfétatoires et à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2018 notifié le 22 janvier suivant, subsidiairement, au rejet de la requête et, à titre très subsidiaire, à l'annulation des arrêtés des 16 janvier 2016, 9 avril 2018 et 23 avril 2018. Elle conclut en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle était titulaire d'une décision de non-opposition tacite devenue définitive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Megève tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 9 avril 2018, faute de disposer d'un intérêt pour agir, de l'irrecevabilité des conclusions de la SNC 1849 RDLC tendant, à titre principal, à ce que la cour " déclare " que l'arrêté du 9 avril 2018 ne faisait pas grief et à ce que la cour " déclare " que l'arrêté du 23 avril 2018 ne fait pas non plus grief, faute de disposer d'un intérêt à agir, de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre très subsidiaire par la SNC 1849 RDLC contre le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté de retrait du 9 avril 2018 qui présentent un litige distinct des conclusions de l'appel principal de la commune de Megève et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et, enfin, de ce que l'arrêté du 16 janvier 2018 et le rejet implicite du recours gracieux introduit à son encontre ayant été retirés par l'arrêté du 9 avril 2018 retirant la décision de non-opposition tacite intervenue le 21 janvier 2018 et valant dans le même temps retrait de l'arrêté du 16 janvier 2018 notifié le 22 janvier suivant, les conclusions de la SNC 1849 RDLC dirigées contre ces décisions étaient irrecevables et c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation.

La SNC 1849 RDLC a produit des observations en réponse par un mémoire non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaussat, représentant la commune de Megève, et de Me Gautier, représentant la SNC 1849 RDLC .

Une note en délibéré présentée par *** a été enregistrée le ***.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2017, la SNC 1849 RDLC a déposé en mairie une déclaration préalable portant sur la division en vue de construire d'un terrain en trois lots situé au lieu-dit " Le Lait " à Megève, correspondant aux parcelles cadastrées .... Par un arrêté du 16 janvier 2018, le maire de la commune de Megève a fait opposition à cette déclaration préalable en considérant que le lot B, déjà bâti, ne respectait pas l'article 13 UH du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à la proportion d'espaces libres aménagés en espaces verts, fixée à 60 % en zone UH3p. Le 9 février 2018, la SNC 1849 RDLC a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Le 22 février 2018, le maire lui a indiqué qu'elle était titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable puisque l'arrêté du 16 janvier 2018 ne lui avait été notifié que le 22 janvier suivant, soit le lendemain de l'expiration du délai imparti pour répondre, mais qu'il avait l'intention de retirer cet arrêté. Le 9 avril 2018, le maire a pris un arrêté de retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable. Statuant de nouveau sur cette déclaration préalable, il a repris, le 23 avril 2018, un arrêté d'opposition à la déclaration préalable de la SNC 1849 RDLC. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Grenoble de trois demandes tendant à l'annulation de ces différentes décisions. Après les avoir jointes, le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 16 janvier 2018 et la décision implicite du 12 avril 2018 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, ainsi que l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a fait opposition à la déclaration préalable présentée par la SNC 1849 RDLC. Il a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière concernant l'arrêté du 9 avril 2018, l'estimant superfétatoire et ne faisant pas grief de ce fait, et il a enjoint au maire de réexaminer sa déclaration préalable. La commune de Megève relève appel de ce jugement.

Sur l'appel de la commune de Megève :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de la commune :

2. Il résulte du rappel chronologique fait au point 1 ci-dessus que la SNC 1849 RDLC était titulaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable née tacitement le 21 janvier 2018, retirée dans un premier temps du fait de la notification de l'arrêté du 16 janvier 2022 le lendemain de la naissance de cette décision. Dans la mesure où cette décision valant retrait d'une autorisation tacite n'avait pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, le maire de Megève a repris une décision de retrait de cette autorisation tacite en date du 9 avril 2018 qui emportait dans le même temps retrait de la première décision de retrait intervenue irrégulièrement. Statuant de nouveau sur la déclaration préalable déposée par la SNC 1849 RDLC, comme il y était tenu, il a repris, le 23 avril 2018, un arrêté d'opposition à cette déclaration préalable. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient cette dernière, la décision du 23 avril 2018 n'était pas superfétatoire et faisait grief, et la commune de Megève est donc, en tout état de cause recevable à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé cette décision.

3. En revanche, s'il résulte également de ce qui a été dit ci-avant que l'arrêté de retrait du 9 avril 2018, qui doit être regardé comme retirant le précédent retrait du 16 janvier 2018 n'était pas davantage superfétatoire et faisait grief, la commune de Megève n'a pas intérêt, et n'est ainsi pas recevable, à demander l'annulation de l'article 3 du jugement qui rejette les conclusions dirigées contre cette décision, quand bien même ce serait par un motif erroné. Les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées dans cette mesure.

En ce qui concerne le fond :

S'agissant de l'arrêté du 16 janvier 2018 et du rejet implicite du recours gracieux introduit à son encontre :

4. Ainsi qu'il a été dit, il résulte du rappel chronologique fait au point 1 ci-dessus que l'arrêté du 9 avril 2018 doit être regardé comme retirant la décision de non-opposition tacite intervenue le 21 janvier 2018 et comme retirant l'arrêté d'opposition et de retrait du 16 janvier 2018 notifié le 22 janvier suivant. Il suit de là que les conclusions de la SNC 1849 RDLC dirigées, en première instance, contre ces décisions étaient irrecevables, ainsi que le faisait valoir la commune de Megève devant le tribunal administratif de Grenoble, et que c'est à tort que ce dernier en a prononcé l'annulation. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a fait droit à ces conclusions.

S'agissant de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 23 avril 2018 :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " et aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-19 : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; - ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; / (...) ".

6. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s'y opposent du fait même de leur objet.

8. Enfin, aux termes de l'article 13 UH du règlement du PLU de la commune de Megève : " Espaces libres et plantations - espaces boisés classés : / (...) / b. Dispositions particulières à l'ensemble de la zone UH : Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, ni en cas d'implantation de construction annexe. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d'autorisation d'urbanisme, est au minimum de : / (...) / - dans le secteur UH3p : 60%. ".

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de la SNC 1849 RDLC porte sur la division en vue de construire d'un terrain en trois lots, les lots A et B étant situés en zone UH3p, et le lot C en zone agricole. Le maire de la commune de Megève s'est opposé à la déclaration préalable de la SNC 1849 RDLC au motif que, le projet de division ayant pour effet la création d'un lot A d'une superficie de 2 400 m² environ avec un surplus bâti B de 546 m², la surface d'espaces libres de toute construction traitée en espaces verts est de 43% sur le lot B, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 UH du règlement du PLU.

10. Si les dispositions précitées de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme prévoient que, dans le cas d'un lotissement, l'ensemble du projet est, en principe, apprécié au regard des règles du PLU, la déclaration préalable déposée par la SNC 1849 RDLC ne mentionne aucun projet autre qu'une division en lots à construire d'un terrain, ainsi qu'elle le fait d'ailleurs elle-même valoir. Dès lors, en l'absence de projet d'ensemble portant sur ces lots, l'appréciation du respect de la règle d'urbanisme précitée ne pouvait se faire qu'au niveau de chaque lot, étant précisé, en outre, que l'article 13 UH ne s'applique pas au lot C, lequel est situé en zone A. En l'espèce, il est constant que le lot B prévu par la déclaration préalable déposée par la SNC 1849 RDLC, méconnaît la règle prévue à l'article 13 UH du PLU applicable. Contrairement à ce que soutient la SNC 1849 RDLC, ces dispositions n'excluent les tènements déjà bâtis que pour autant qu'ils sont concernés par un projet de réhabilitation, d'extension d'une construction existante ou encore d'implantation d'une annexe, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier en l'espèce. Par suite la commune de Megève est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'en appréciant au niveau de chaque lot le respect des dispositions du PLU, l'arrêté avait méconnu les dispositions de l'article 13 UH.

11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SNC 1849 RDLC à l'encontre de l'arrêté du 23 avril 2018 tant en première instance qu'en appel.

12. En premier lieu, le maire de la commune de Megève disposait d'un nouveau délai d'instruction d'un mois pour se prononcer sur la déclaration préalable déposée par la SNC 1849 RDLC à compter de la notification de l'arrêté de retrait du 9 avril 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 23 avril 2018 n'est pas intervenu tardivement.

13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux de non-opposition à la déclaration préalable est signé par le maire. La circonstance que le courrier par lequel le coordinateur du pôle développement et aménagement durable de la commune, lequel au demeurant avait reçu délégation pour ce faire, a notifié cet arrêté à la SNC 1849 RDLC et qu'il n'aurait pas été signé, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté litigieux.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Megève est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 janvier 2018, la décision implicite du 12 avril 2018 rejetant le recours gracieux formé à son encontre et l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a fait opposition à la déclaration préalable de division en vue de construire présentée par la SNC 1849 RDLC, et lui a enjoint de réexaminer cette déclaration préalable.

Sur l'appel incident de la SNC 1849 RDLC :

15. En premier lieu, la SNC 1849 RDLC conclut, à titre principal à ce que la cour " déclare " que les arrêtés du 9 et du 23 avril 2018 ne faisaient pas grief.

16. Outre qu'il n'appartient pas à la cour de procéder à des déclarations, la SNC 1849 RDLC n'a pas intérêt à présenter des conclusions afin que soient jugés insusceptibles de recours des décisions contre lesquelles elle a dirigé ses conclusions en première instance, celles présentées à l'encontre de l'arrêté du 9 avril 2018 ayant d'ailleurs été rejetées pour ce motif par le tribunal administratif, tandis qu'il a été fait droit à celles dirigées contre l'arrêté du 23 avril 2018.

17. Les conclusions de la SNC 1849 RDLC dirigées à titre très subsidiaire contre le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté de retrait du 9 avril 2018 présentent par ailleurs un litige distinct des conclusions de l'appel principal de la commune de Megève. Présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont irrecevables et doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées comme telles.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC 1849 RDLC la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Megève dans l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Megève, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SNC 1849 RDLC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°s 1803556, 1803557, 1803558 du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : La SNC 1849 RDLC versera la somme de 2 000 euros à la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Megève est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SNC 1849 RDLC présentées tant en première instance qu'en appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Megève et à la SNC 1849 RDLC.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. A...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01372
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-13;21ly01372 ?
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