Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2103747 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme A... B..., représentée par Me Goddet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 27 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le cadre du réexamen de sa demande ; en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le cadre du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et le préfet a estimé être en situé de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022, par une ordonnance en date du 12 octobre 2022.
Par décision du 12 janvier 2022, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les observations de Me Simonin pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 3 août 1950 à Erevan et de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 16 novembre 2017. Une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020 lui a été délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er juillet 2020, elle en a sollicité le renouvellement. Par une décision en date du 27 janvier 2021, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine au regard de son état de santé et en ce qui concerne son droit à mener une vie personnelle et familiale. Cette décision vise toutefois l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, mentionne la teneur de l'avis du collège de médecins et précise les motifs pour lesquels le titre de séjour pour soins est refusé. Le préfet, qui a également examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprend la date d'entrée en France, le titre de séjour pour soins antérieurement délivré, la présence de sa fille et relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, qui peut se reconstituer dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence et où résident son époux et son fils. Il en résulte que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué telles que rappelées au point 2, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que le préfet du Rhône aurait dû examiner sa demande sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ces articles auraient été méconnus.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
5. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 octobre 2020, que le préfet du Rhône s'est approprié après examen du dossier, fait état de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de la possibilité pour Mme B... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressée souffre de plusieurs pathologies, et notamment des suites d'un cancer du sein traité dans un premier temps en Arménie par mastectomie et curage ganglionnaire dont le suivi médical est assuré en France et d'un cancer de la thyroïde en 2019 ayant nécessité une troïdectomie totale et un curage ganglionnaire, ainsi que d'une ostéoporose. Il ressort des pièces du dossier que son état de santé s'est stabilisé à la suite des traitements pratiqués sur le territoire national. Il ne ressort pas non plus des documents produits pour la première fois en appel par le préfet, et notamment de la fiche MedCoi de l'Arménie relevant l'existence d'établissements de santé disposant d'immunothérapie, de chimiothérapie, d'hormonothérapie, de radiothérapie, et d'irathérapie et de la liste des médicaments essentiels en Arménie, qu'elle ne pourrait bénéficier de soins effectifs dans son pays d'origine. Si Mme B... fait également état de la présence de polypes colorectaux adénomateux et de nodules mixtes péribronchiques suspects constatés en 2021, elle n'apporte aucun élément sur le résultat des examens complémentaires qui devaient être réalisés. Les pièces produites, et notamment la fiche de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datée de septembre 2019 sur les traitements médicaux en Arménie, ou encore ses seules allégations tirées de ce que sa situation socio-économique ne lui permettrait pas de financer tout ou partie des soins nécessaires notamment le médicament l'Herceptin, dont elle ne conteste pas la disponibilité, et de ce que la prise en charge du traitement du cancer du sein serait déficiente en Arménie, ne suffisent pas à établir l'indisponibilité d'un traitement approprié en Arménie et de la possibilité d'en bénéficier effectivement, étant relevé, au demeurant, que sa situation de santé est désormais stabilisée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical lié à ces pathologies ne pourrait être assuré dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit ainsi être écarté.
6. Mme B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n'est pas fondée à en exciper de l'illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Mme B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. La décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de l'intéressée, l'absence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et rappelle au demeurant également que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2018 et la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2019. Le moyen tiré de que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
M. C...
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00581